BGer 1B_375/2009 |
BGer 1B_375/2009 vom 21.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_375/2009
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Arrêt du 21 décembre 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ est en détention préventive depuis le 13 novembre 2009 pour les besoins d'une enquête pénale instruite à son encontre par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour dommages à la propriété, calomnie et injure.
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Le juge d'instruction a rejeté une demande de mise en liberté provisoire formée par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 18 novembre 2009 que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmée sur recours de l'intéressée par arrêt du 1er décembre 2009.
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Par pli du 6 décembre 2009, adressé à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et complété le 8 décembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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L'arrêt attaqué, qui confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention préventive, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. L'examen de ce recours relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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3.
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Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien de la recourante en détention préventive se justifiait par un risque de récidive et par les besoins de l'instruction, estimant au surplus que cette mesure était encore proportionnée au regard de la gravité des infractions en cause et de la durée de la détention déjà subie. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux motifs distincts pour conclure au rejet de la demande de libération immédiate de la recourante. Il incombait à cette dernière, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, la recourante se borne à tenir sa détention préventive pour abusive sans chercher à démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit de conclure à l'existence d'un risque de récidive au vu du nombre et de la fréquence des infractions qui lui sont reprochées. Elle ne cherche pas davantage à établir, par une argumentation conforme aux exigences de motivation précitées, en quoi la cour cantonale aurait retenu à tort un danger de collusion.
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Cela étant, le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4.
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Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Comme le relève le Tribunal cantonal, la recourante doit impérativement se voir désigner un avocat d'office en vertu du droit cantonal si sa détention devait se prolonger au-delà de trente jours. Ainsi assistée, elle pourra être en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par la loi.
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5.
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Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 décembre 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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