BGer 4A_216/2009
 
BGer 4A_216/2009 vom 21.12.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_216/2009
Arrêt du 21 décembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me Afshin Salamian,
contre
Organisation de la Conférence Islamique,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Sylvie Horowitz-Challande.
Objet
procédure civile; immunité de juridiction
recours contre l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
L'Organisation de la Conférence Islamique, fondée en 1969, réunit actuellement cinquante-sept Etats du monde musulman, et elle a pour but, notamment, de renforcer la solidarité islamique entre eux. Son siège est établi à Jeddah en Arabie saoudite. Elle est autorisée par le Conseil fédéral suisse à maintenir une délégation permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, avec les privilèges et immunités reconnus aux missions permanentes des autres organisations internationales.
Par décision de son secrétaire général du 11 mai 2003, l'organisation a engagé X.________, Marocain né en 1976, au sein de son personnel. Ses rapports de service étaient soumis au statut du personnel de l'organisation. Celle-ci l'a d'abord affecté à son siège de Jeddah, puis, dès le 1er novembre 2004, à sa délégation permanente auprès des Nations Unies à Genève. X.________ s'y est installé avec sa famille et il a reçu une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, du type destiné aux agents diplomatiques ou aux hauts fonctionnaires des organisations internationales.
Par décision du 15 février 2005, le Secrétaire général a mis fin aux rapports de services de X.________ au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de qualification requises pour son poste. La décision a pris effet le 30 juin 2005. X.________ s'est opposé par écrit à son congé qu'il tenait pour abusif, et il a annoncé des prétentions fondées sur le droit suisse et sur le statut du personnel. Retourné au Maroc, il vit actuellement à Rabat.
2.
Le 17 août 2005, X.________ a ouvert action contre l'Organisation de la Conférence Islamique devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 117'864 fr.20, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juin 2005, et à établir un certificat de travail; le tribunal devait en outre constater que le licenciement signifié le 15 février 2005 était abusif.
La défenderesse a excipé de l'immunité de juridiction; subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'action.
Le Tribunal de prud'hommes s'est prononcé le 13 octobre 2008. Il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse; après imputation de diverses sommes que celle-ci avait payées pendant l'instance, cette partie était condamnée à payer encore 24'006 fr.90 à titre de salaire brut et 4'345 fr.15 à titre d'indemnités nettes, le tout avec suite d'intérêts selon les conclusions de la demande, et elle devait aussi établir un certificat de travail.
3.
La défenderesse ayant déféré ce jugement à la Cour d'appel, celle-ci a statué le 25 mars 2009. Elle a annulé le jugement et déclaré la demande irrecevable. Selon les juges d'appel, l'immunité de la défenderesse doit être reconnue; elle ne pourrait prêter à discussion, éventuellement, que si l'organisation internationale s'était liée au demandeur par un contrat de droit privé soumis au droit suisse, or cette hypothèse n'est évidemment pas réalisée. De plus, d'après les explications de la défenderesse, son statut du personnel offre une voie juridique au demandeur, de sorte que la restriction de son droit fondamental d'accéder à un tribunal, consécutive à l'immunité, ne paraît pas disproportionnée. Enfin, le litige est issu d'un rapport de droit public; en conséquence, d'après la loi cantonale instituant la juridiction des prud'hommes, la compétence de cette juridiction est de toute manière exclue.
4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
5.
Par ordonnance du 11 août 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours. La motivation de ce pourvoi semblait ne pas respecter les exigences applicables, d'après la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause. En conséquence, le recours semblait voué à l'échec. L'une des conditions prévues par l'art. 64 al. 1 LTF n'était donc pas satisfaite, ce qui entraînait le refus de l'assistance judiciaire.
Conformément à l'art. 62 al. 1 et 3 LTF, le demandeur a été invité à verser le montant de 2'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés.
6.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire. Le demandeur n'avançait aucun motif qui fût objectivement propre à justifier une éventuelle reconsidération. Le délai fixé pour le versement des sûretés a été prolongé.
7.
Le Tribunal fédéral est présentement saisi d'une deuxième demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, introduite le 17 novembre 2009. Le demandeur revient sur diverses circonstances de la cause et du procès, et il affirme, en particulier, que le recours adressé au Tribunal fédéral réfute de manière détaillée les deux motivations alternatives de l'arrêt de la Cour d'appel. Ces développements ne convainquent pas, notamment parce que l'arrêt attaqué comporte trois motivations alternatives; il n'y a donc pas lieu à la reconsidération sollicitée. En conséquence, cette deuxième demande sera également rejetée.
8.
Le délai fixé pour le versement des sûretés est échu le 18 novembre 2009. Un délai supplémentaire échéant le 11 décembre 2009 fut communiqué au demandeur. Le versement n'est pas intervenu, de sorte que le recours est irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 LTF.
A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La deuxième demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 21 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin