Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_844/2009
Arrêt du 21 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________, représenté par Alexandre Pradervand, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt du 5 juin 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Faits:
A.
Par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de fausse alerte, de brigandage, d'escroquerie, d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 16 mois de peine privative de liberté et sur dix jours-amende et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de trois ans. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 novembre 2003 par le Bezirksanwaltschaft C-4 Zürich. Il a en revanche révoqué le sursis octroyé le 23 novembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de dix jours-amende.
B.
Statuant le 5 juin 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En substance, cet arrêt retient les faits suivants:
A Bâle, le 16 juin 2005, X.________, né en 1984, a déposé une demande d'aide sociale auprès de l'autorité compétente, ce en omettant d'annoncer l'activité lucrative qu'il exerçait alors. Il a ainsi indûment touché l'aide sociale à hauteur de 2'836 fr. 75 pour la période du 16 juin au 31 août 2005.
A Lausanne, le 9 mars 2006, il a, en compagnie d'un comparse, dérobé la bourse d'un chauffeur de taxi. Les auteurs ont agressé physiquement leur victime, âgée de plus de septante ans.
A la gare d'Olten, le 19 juin 2006, après qu'un employé lui eut refusé l'octroi d'un nouvel abonnement général de remplacement, X.________ a appelé la police en donnant une fausse identité et en indiquant qu'il avait été poignardé et qu'il gisait apeuré et ensanglanté à côté de la voie 4. Une ambulance et deux patrouilles de police se sont immédiatement rendues sur les lieux.
A Zurich, le 8 octobre 2006, lors d'un contrôle effectué par la police municipale, X.________ n'a pas accepté qu'un agent fouille ses poches après avoir vérifié le permis C dont il était porteur. Il a fallu l'intervention de six policiers pour le maîtriser et l'acheminer au poste.
A Lausanne, le 5 janvier 2008, il a traité deux employées de guichet de la gare CFF de "sales putes", "grosses vaches" et "putains". Ces agissements ont duré entre 15 et 20 minutes.
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'octroi d'un sursis total et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le recourant a bénéficié, pour ces deux peines, d'un sursis partiel (art. 43 CP). Il fait cependant valoir que l'intégralité de sa peine privative de liberté aurait dû être suspendue (art. 42 CP). En particulier, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si le fait de combiner, avec la peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende, conformément à l'art. 42 al. 4 CP, aurait été suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale.
1.1
1.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
1.1.2 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la peine se situe entre un et deux ans au plus, le sursis total est la règle et le sursis partiel, l'exception. Le juge accordera le sursis partiel au lieu du sursis total lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable. Dans ce cas, l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. L'exécution partielle de la peine doit toutefois apparaître incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le juge doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14).
1.1.3 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6 et les références citées).
1.2 La cour cantonale retient que le pronostic était fortement incertain en raison des antécédents du recourant et a en conséquence refusé le sursis total (cf. consid. 1.1.1). En effet, celui-ci a été condamné à deux reprises, à savoir pour tentative d'appropriation illégitime (sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; Bezirksanwaltschaft C-4 Zurich, 10 novembre 2003), d'une part, et pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (dix jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr.; juge d'instruction de Lausanne, 23 novembre 2007), d'autre part. En outre, la cour cantonale constate que le recourant a perpétré l'escroquerie à l'encontre des services sociaux durant le délai d'épreuve de sa condamnation de 2003 et qu'il a commis de nouvelles infractions en cours d'enquête, alors même qu'il avait été détenu préventivement. La cour cantonale ne méconnaît pas, au demeurant, la prise de conscience du recourant et les efforts que celui-ci a entrepris pour s'amender, en particulier en entamant une formation aux frais de l'assurance-chômage, mais considère que cette évolution positive ne suffit pas à contrebalancer les antécédents et à exclure un pronostic défavorable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que le pronostic était fortement incertain et que seule l'exécution d'une partie de la peine était de nature à détourner le recourant de la délinquance. La motivation qu'elle donne dans son arrêt permet de suivre le raisonnement qu'elle a adopté. Elle n'examine certes pas expressément si la combinaison avec une peine pécuniaire ferme ou une amende selon l'art. 106 CP aurait permis de modifier le pronostic. Elle constate toutefois que le recourant a récidivé après une période de détention préventive. Or, si une privation de liberté ne l'a pas détourné de nouvelles infractions, il n'est guère probable qu'une peine pécuniaire ferme ou une amende, qui sont des peines moins incisives, ait un effet dissuasif. Mal fondé, le grief tiré de la violation des art. 42 et 43 CP doit donc être rejeté.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté.
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 21 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin