BGer 6F_21/2009 |
BGer 6F_21/2009 vom 21.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6F_21/2009
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Arrêt du 21 décembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
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Mathys et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
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demande de révision de l'arrêt 6B_909/2009
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du 29 octobre 2009.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 29 octobre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par X.________ contre une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
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B.
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X.________ demande la révision de cet arrêt.
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À titre préalable, il présente une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit:
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1.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF.
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L'arrêt attaqué déclare le recours irrecevable au motif qu'il a été posté le 20 octobre 2009, alors que le délai de recours avait expiré la veille. Le requérant fait valoir, pièces nouvelles à l'appui, qu'il aurait déposé son mémoire dans une boîte aux lettres le 19 octobre 2009, entre 19h00 et minuit, de sorte que le cachet de la poste serait postérieur d'un jour à la véritable date du dépôt. Un tel moyen n'entre pas dans les prévisions des art. 121 à 123 LTF. En particulier, il ne consiste pas à soutenir que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui résultaient du dossier, au sens de l'art. 121 let. d LTF (sur cette disposition, cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I 465). S'appuyant sur les pièces jointes à la demande de révision, qui ne se trouvaient pas au dossier au moment où le président de la cour de céans a statué, le moyen soulevé par le requérant ne consiste en effet ni à contester que le cachet de la poste était bien du 20 octobre 2009, ni à alléguer qu'une attestation de la date et de l'heure du dépôt se trouvait inscrite sur le dos de l'enveloppe qui contenait le mémoire de recours.
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Ainsi, faute d'invoquer un motif prévu par les art. 121 à 123 LTF, la demande de révision est irrecevable.
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2.
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Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4.
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La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
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Lausanne, le 21 décembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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