BGer 6B_997/2009 |
BGer 6B_997/2009 vom 22.12.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_997/2009
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Arrêt du 22 décembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Mathys.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.X.________, représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
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recourante,
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contre
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B.X.________, représenté par Me Thierry du Pasquier, avocat,
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intimé,
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Procureur général du canton de Genève,
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1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Tentative de meurtre; déni de justice formel, droit d'être entendu, arbitraire, principe in dubio pro reo,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16 octobre 2009.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 24 avril 2009, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné A.X.________, pour tentative de meurtre, abus de confiance, délits manqués d'escroquerie et escroqueries, à 3 ans de privation de liberté, dont 12 mois avec sursis.
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Saisie d'un pourvoi de la condamnée, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 16 octobre 2009.
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B.
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S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, ce dernier arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
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B.a A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1986. Le 28 mars 2005, B.X.________ a reconnu qu'il entretenait depuis quelques mois une relation extraconjugale. Le lendemain, les époux X.________ ont décidé de se séparer. Au matin du 30 mars 2005, alors qu'elle préparait un café pour son mari, A.X.________ y a dissous 30 comprimés de Dalmadorm et 20 comprimés de Lexotanil. Elle a fait boire ce café à son mari vers 8 heures, lequel a remarqué un goût amer, une consistance épaisse et la présence de grumeaux. Elle a ensuite laissé son mari, victime d'un malaise, couché dans leur chambre. Plusieurs heures plus tard, vers 12 heures 25, elle a, sur le conseil d'une cousine pharmacienne, téléphoné à SOS Médecins. B.X.________ a alors été conduit aux urgences des HUG dans un état critique. Il s'est réveillé le 1er avril au matin et a pu quitter l'hôpital le 5 avril 2005.
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B.b Dans le cadre de l'instruction, l'une des enfants du couple, C.X.________, née en 1990, s'est accusée d'être l'auteur de la tentative d'empoisonnement. La procédure ouverte contre elle a abouti à un jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal de la jeunesse, la condamnant pour lésions corporelles simples commises sur son père. Saisie d'un pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation genevoise a annulé ce jugement par arrêt du 20 juillet 2007, au motif qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de la jeune fille.
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B.c Dans une lettre adressée en octobre 2008 au Ministère public, C.X.________ a déclaré que sa mère lui avait demandé de se dénoncer à la police comme auteur de la tentative d'empoisonnement. Cette lettre a été produite par le Ministère public, en début d'audience, devant la Cour correctionnelle appelée à juger A.X.________. Cette dernière s'est opposée, par voie incidente, à ce que cette pièce soit versée à la procédure, demandant subsidiairement, au cas où elle le serait néanmoins, un renvoi des débats aux fins de préparer sa défense. Après délibérations, la Cour correctionnelle a rejeté la requête tendant à ce que la pièce litigieuse soit refusée et celle tendant au renvoi des débats. Au cours de l'audience, elle a notamment entendu, comme témoin, C.X.________, qui a confirmé le contenu de sa lettre d'octobre 2008.
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B.d Se fondant sur un ensemble d'éléments de preuve, la Cour correctionnelle a retenu que A.X.________, malgré ses dénégations constantes, était l'auteur de la tentative d'empoisonnement et qu'elle avait agi dans l'intention de tuer son mari. Elle l'a dès lors reconnue coupable de tentative de meurtre, au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP.
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C.
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A.X.________ forme un recours en matière pénale, pour déni de justice formel, violation de son droit d'être entendue, violation du principe in dubio pro reo, arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation de l'art. 111 CP. Elle conclut à son acquittement de l'infraction de tentative de meurtre, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante invoque un déni de justice formel. Elle soutient que la cour de cassation cantonale a omis de statuer sur un grief, de violation de son droit d'être entendue, qu'elle avait soulevé dans son pourvoi, par lequel elle reprochait aux premiers juges d'avoir refusé de renvoyer les débats sans se prononcer sur la nécessité d'ordonner une expertise quant à la crédibilité de la rétractation des aveux de sa fille C.X.________.
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Contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort pas de son pourvoi que la recourante aurait soulevé devant la cour de cassation cantonale le grief qu'elle affirme lui avoir soumis, plus précisément qu'elle se serait plainte de ce que les premiers juges, nonobstant leur refus de renvoyer les débats, n'aient pas ordonné une expertise devant porter sur la crédibilité de la déclaration écrite de sa fille, par laquelle cette dernière revenait sur les aveux faits dans la procédure la concernant. Elle n'a dénoncé une violation de son droit d'être entendue découlant de son droit à un procès équitable qu'en raison du refus des premiers juges d'écarter la déclaration litigieuse de la procédure et, surtout, de leur refus d'un renvoi des débats devant lui permettre de préparer sa défense, notamment de requérir l'expertise qu'elle évoque. La recourante ne peut d'ailleurs se référer à aucun passage précis de son mémoire cantonal dont il résulterait qu'elle aurait invoqué une violation de son droit d'être entendue consistant dans le refus d'une requête d'expertise, ni à un quelconque passage de l'arrêt de première instance dont il ressortirait qu'elle en aurait sollicité une. Au reste, et cela n'est pas contesté, la cour de cassation cantonale a dûment statué sur le grief qui lui était effectivement soumis, exposant pourquoi elle estimait que les premiers juges étaient fondés à accepter que la pièce litigieuse soit versée à la procédure et pourquoi il ne se justifiait pas de renvoyer les débats, à savoir parce que la recourante avait en réalité connaissance, depuis plusieurs mois, du contenu de la pièce litigieuse et était ainsi à même de préparer sa défense. Le grief de déni de justice formel est ainsi dénué de fondement.
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2.
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La recourante allègue une violation de son droit à l'administration de preuves découlant du droit d'être entendu, au motif que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise portant sur la crédibilité des rétractations de sa fille et que la cour de cassation cantonale n'a pas sanctionné leur omission de le faire.
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L'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), ne se prononce pas sur un refus des premiers juges d'ordonner la mesure probatoire litigieuse, cela faute par la recourante de s'être plainte d'une violation de son droit d'être entendue à raison d'un tel refus dans son recours cantonal (cf. supra consid. 1). Celle-ci n'eut d'ailleurs pu soulever un tel grief que si elle avait sollicité la mesure probatoire litigieuse en première instance. Or, il n'est nullement établi qu'elle l'ait fait. En particulier, on ne trouve pas trace d'une requête en ce sens dans le procès-verbal de première instance. Quoiqu'il en soit, le moyen n'a pas été examiné par la cour cantonale, sans que cette dernière ne puisse se voir reprocher un déni de justice formel. Partant, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
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3.
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La recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits.
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3.1 Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle, si elle avait été correcte et objective, aurait dû conduire à admettre l'existence d'un doute sérieux quant à sa culpabilité.
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3.2 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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3.3 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir écarté arbitrairement les aveux de sa fille, dont la crédibilité avait été admise par une expertise mise en oeuvre dans le cadre de la procédure la concernant.
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La fille de la recourante est revenue sur ses aveux dans la déclaration d'octobre 2008 versée à la procédure et, entendue à l'audience de première instance, elle en a confirmé le contenu, explications à l'appui. Appréciant ces éléments, l'autorité cantonale a exposé ce qui justifiait d'accorder foi aux rétractations de la fille de la recourante plutôt qu'à ses aveux antérieurs, relevant notamment que les déclarations successives par lesquelles cette dernière s'était imputée les faits comportaient beaucoup de contradictions. Que cette appréciation serait arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, n'est en rien démontré dans le recours d'une manière qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. La motivation de la recourante se réduit en effet à invoquer les aveux antérieurs de sa fille et à arguer de leur précision, sans même contester le raisonnement qui lui a été opposé.
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3.4 La recourante fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir nié que l'intimé présentait un risque suicidaire, comme en attesteraient les fiches d'observations du personnel infirmier.
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Ce grief revient à laisser entendre que l'intimé aurait lui-même tenté de mettre fin à ses jours, ce qui est clairement contredit par le dossier et, au demeurant, par l'argumentation de la recourante elle-même, dans la mesure où elle tente par ailleurs de faire prévaloir la thèse de la véracité des aveux initiaux de sa fille, donc de la culpabilité de cette dernière. De toute manière, les propos de l'intimé recueillis dans les fiches invoquées sont manifestement insuffisants à faire admettre que celui-ci présentait un risque suicidaire, dont il faille déduire qu'il aurait tenté de s'empoisonner, rien ne venant à l'appui d'un tel geste de sa part.
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3.5 La recourante n'établit aucunement qu'il était arbitraire de retenir que c'est elle qui, le jour en question, a préparé le café de l'intimé, alors qu'il n'était pas habituel qu'elle le fît, qu'elle se trouvait à ce moment-là seule dans la cuisine, que le breuvage contenait un cocktail de médicaments et que c'est après l'avoir bu que l'intimé s'est trouvé mal et a dû finalement être hospitalisé. Elle n'établit pas plus qu'il était arbitraire de retenir qu'elle avait des raisons d'en vouloir à l'intimé, après avoir appris qu'il entretenait une relation extraconjugale. Elle n'est pas à même de démontrer qu'il était manifestement insoutenable d'accorder crédit aux rétractations de sa fille, qui a au demeurant été libérée de l'accusation d'avoir tenté d'empoisonner son père par l'arrêt cantonal du 20 juillet 2007. En définitive, l'arbitraire des constatations de fait sur lesquelles repose la condamnation de la recourante pour tentative de meurtre n'est en rien démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, le grief est irrecevable.
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4.
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La recourante conteste la réalisation de l'infraction de tentative de meurtre.
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4.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.
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Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par-là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 et les arrêts cités).
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La détermination de ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276 et les arrêts cités).
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4.2 Selon les faits retenus, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la recourante a dissous dans le café qu'elle préparait pour l'intimé 30 comprimés de Dalmadorm et 20 comprimés de Lexotanil. Le couple connaissait alors une crise grave. Ayant appris que l'intimé entretenait une relation extraconjugale, la recourante avait eu une discussion à ce sujet avec lui deux jours auparavant et, le lendemain, celui-ci lui avait signifié son intention de la quitter. Elle avait des motifs précis d'en vouloir à l'intimé et c'est dans ces circonstances qu'elle lui a fait boire le breuvage préparé. Elle n'a appelé un service d'urgence que quelque 4 heures plus tard.
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En agissant de la sorte, la recourante a adopté un comportement dont elle a, à tout le moins, envisagé qu'il puisse causer la mort de l'intimé, auquel elle a néanmoins fait boire la mixture qu'elle avait préparée, montrant par là qu'elle s'accommodait du résultat pour le cas où il se produirait. Elle avait au demeurant des raisons sérieuses de s'en prendre à lui, par lequel elle se sentait trahie. Elle n'explique d'ailleurs pas son acte par un autre motif. Tout au long de la procédure, sa défense a essentiellement consisté à faire porter les soupçons sur sa fille ou sur l'intimé, plutôt qu'à contester sa volonté homicide. Peu importe que, comme elle le fait valoir, la dose de médicaments ingurgitée par l'intimé n'ait pas été suffisante pour entraîner un décès. Rien n'indique - et c'est ce qui est déterminant - qu'elle l'ait su. Le pharmacologue entendu à l'audience a d'ailleurs précisé que, dans l'esprit de la plupart des gens, les médicaments en question peuvent être capables de provoquer la mort. Dans ces conditions, il n'était pas contraire au droit fédéral d'admettre que la recourante a commencé l'exécution de l'infraction litigieuse dans l'intention, au moins par dol éventuel, de tuer l'intimé et, partant, de retenir qu'elle s'est rendue coupable de tentative de meurtre.
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5.
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Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours.
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 décembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Angéloz
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