Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_182/2009
Arrêt du 24 décembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
représenté par Me Michael Rudermann, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la
1ère Section de la Cour de justice du canton
de Genève du 24 septembre 2009.
considérant:
que, par arrêt du 24 septembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance de Genève rejetant sa requête de mainlevée provisoire portant sur une somme de 79 fr.;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, la recourante n'invoquant, dans la mesure où son recours est compréhensible, la violation d'aucun droit constitutionnel;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet