BGer 5D_182/2009 |
BGer 5D_182/2009 vom 24.12.2009 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_182/2009
|
Arrêt du 24 décembre 2009
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffière: Mme Aguet.
|
Parties
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Y.________,
|
représenté par Me Michael Rudermann, avocat,
|
intimé.
|
Objet
|
mainlevée d'opposition,
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la
|
1ère Section de la Cour de justice du canton
|
de Genève du 24 septembre 2009.
|
considérant:
|
que, par arrêt du 24 septembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance de Genève rejetant sa requête de mainlevée provisoire portant sur une somme de 79 fr.;
|
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
|
que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
|
que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
|
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
|
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, la recourante n'invoquant, dans la mesure où son recours est compréhensible, la violation d'aucun droit constitutionnel;
|
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
|
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 24 décembre 2009
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: La Greffière:
|
Hohl Aguet
|