Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1047/2009
Arrêt du 28 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Nicolas Bornand, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Révision (art. 385 CP); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 3 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en révision formé par X.________ contre un jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 20 août 2008, qui l'avait condamné, notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), à douze mois de privation de liberté.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, pour violation, d'une part, de l'art. 385 CP et, d'autre part, de son droit à un procès équitable par inobservation arbitraire de l'art. 266 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE; RS/NE 322.0).
À titre préalable, il présente une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué rejette le pourvoi en révision aux motifs que les circonstances dans lesquelles le recourant allègue avoir découvert l'existence d'un nouveau témoin, qui pourrait attester le consentement de la victime, sont complètement invraisemblables et qu'à supposer même que la personne qu'il indique comme étant ce témoin se soit bien trouvée, au moment des faits, dans une voiture stationnée près de celle du recourant, comme celui-ci l'affirme, les constatations que cette personne aurait pu faire de sa voiture, où elle était prétendument occupée à flirter, ne seraient pas susceptibles de faire douter des déclarations des témoins à charge.
Cette décision est conforme au droit fédéral. Comme le fait valoir le recourant, une demande de révision fondée sur un nouveau témoignage ne peut certes pas être rejetée au seul motif que celui-ci, examiné isolément, manque de crédibilité (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 361). Mais rien ne s'oppose au rejet d'une telle demande si, comme en l'espèce, le juge du rescindant considère que, confronté aux autres preuves, le nouveau témoignage ne pourra entraîner aucune modification du jugement en faveur du demandeur à la révision.
En outre, l'arrêt attaqué n'a pas été rendu au terme d'une procédure inéquitable. L'art. 266 CPP/NE ne prescrit à la Cour de cassation pénale d'ordonner l'administration de preuves que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Comme il n'est pas arbitraire de n'accorder aucun crédit aux déclarations du recourant et aux éventuelles déclarations concordantes du témoin, qui sont proprement invraisemblables, la cour cantonale n'avait pas à entendre le témoin invoqué avant de rendre l'arrêt attaqué. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
2.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey