Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_578/2009
Arrêt du 29 décembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
S.________,
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 mai 2009.
Faits:
A.
S.________, né en 1950, exploite une entreprise agricole à X.________. Souffrant de lombalgies depuis 2001, il a subi deux discectomies chirurgicales les 18 juillet 2002 et 25 février 2003. Le 26 mars 2004, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli le point de vue du docteur B.________, chirurgien traitant (rapports des 31 janvier 2005 et 23 mars 2006). D'après ce médecin, son patient souffrait d'un syndrome lombovertébral et irritatif radiculaire S1 gauche à caractère dynamique et présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée excluant les travaux lourds. L'office AI a également diligenté une expertise économique de l'exploitation agricole de l'assuré. Selon le rapport établi le 9 octobre 2006, l'incapacité de travail, calculée au moyen d'un budget de travail, s'élevait à 51 % et la perte économique à 54 %.
Après avoir soumis le dossier à l'appréciation de son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 16 janvier 2007, rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 32 %, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. En substance, il a considéré que l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il abandonne son activité agricole pour une activité industrielle adaptée plus légère où sa capacité de travail serait de 70 %.
B.
Par jugement du 29 mai 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il procède au versement à l'assuré d'une demi-rente d'invalidité.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Se fondant sur les conclusions convergentes du docteur B.________ et de l'expertise économique de l'exploitation agricole, les premiers juges ont considéré que l'intimé disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle d'agriculteur. Compte tenu de son âge et de la nature de ses limitations fonctionnelles, et du fait qu'il a toujours travaillé en qualité d'agriculteur indépendant, il n'était pas réaliste d'exiger de l'intimé qu'il change d'activité. Au contraire, il convenait de prendre en considération les efforts auxquels l'intimé avait consenti pour endiguer seul l'atteinte à sa capacité de gain, efforts qui pouvaient être assimilés à de l'auto-réadaptation.
3.
3.1 L'office recourant reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant une capacité résiduelle de travail de 50 % et en ne tenant pas compte de l'avis émis par le SMR faisant état d'une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée.
3.2 Ce faisant, l'office recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports établis par le docteur B.________ serait critiquable ou que la prise de position du SMR serait objectivement plus convaincante. Pour établir que l'appréciation des premiers juges serait arbitraire, il ne suffit pas d'affirmer - comme le fait l'office recourant - que le SMR est de manière générale mieux à même de se prononcer, en fonction des limitations fonctionnelles reconnues, sur l'adéquation d'un poste adapté que ne l'est le médecin traitant. De manière générale, on ne saurait remettre en cause l'appréciation des premiers juges au seul motif qu'il existerait au dossier un avis médical divergent émanant d'une source prétendument plus qualifiée, tout particulièrement lorsque la divergence ne porte que sur la question de la capacité résiduelle de travail. Ainsi, il n'y a pas lieu de douter de la valeur probante et, partant, d'écarter les rapports médicaux établis par le docteur B.________ pour la simple et unique raison qu'ils émaneraient du médecin traitant de l'intimé. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue sur lequel se sont fondés les premiers juges ou établir le caractère incomplet de la documentation médicale. L'office recourant ne cherche pas à établir que tel serait le cas en l'espèce. Pour le surplus, on ajoutera qu'il convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les informations versées au dossier.
4.
4.1 Dans un second grief, l'office recourant estime que sous l'angle de l'obligation de réduire le dommage, un changement d'activité lucrative apparaît raisonnablement exigible de la part d'un assuré âgé de 54 ans à l'échéance du délai de carence d'une année, respectivement de 57 ans au moment de la décision administrative litigieuse. Il n'existerait par ailleurs aucune autre circonstance, telles que l'absence de formation ou des difficultés linguistiques, qui empêcherait un changement de profession, l'intimé étant de langue maternelle française et les activités envisagées ne requérant aucune connaissance professionnelle spécialisée ou formation professionnelle complémentaire.
4.2
4.2.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).
4.2.2 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
4.2.3 Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.).
4.2.4 Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références).
4.3
4.3.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut prétendre à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation d'un quart de rente.
4.3.2 C'est à la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire qu'il convient d'examiner si l'intimé peut être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative.
En premier lieu, il convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour peu que cela soit objectivement possible dans une entreprise agricole du type et de la taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le cadre de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.
D'un point de vue objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change d'activité professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimé n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un lieu proche de son domicile.
Cela étant, l'intimé ne semble posséder aucune expérience professionnelle dans un domaine économique autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles l'affectant impliquerait, en tout état de cause, une reconversion professionnelle. Dans les faits, le passage du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle.
On relèvera pour finir que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité ne sont que légèrement plus élevées par rapport au revenu que l'intimé serait en mesure d'obtenir dans le cadre de son activité agricole. Même si son exploitation agricole est très probablement condamnée à disparaître à plus ou moins brève échéance, il paraît difficile dans ces conditions d'exiger de l'intimé, eu égard à l'attachement subjectif et personnel qui le lie à son entreprise, qu'il l'abandonne pour se lancer dans la recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.
4.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que défavorables, et même si la présente affaire doit assurément être regardée comme un cas limite, il convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente d'invalidité.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet