BGer 4A_534/2009 |
BGer 4A_534/2009 vom 04.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_534/2009
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Arrêt du 4 janvier 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Y.________, intimé, représenté par Me Nicolas de Cet.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre la décision rendue le 16 septembre 2009 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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La présidente,
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Vu la décision rendue le 16 septembre 2009 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne dans la cause divisant Y.________ d'avec X.________ SA;
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Vu la lettre du 28 octobre 2009 dans laquelle X.________ SA, tout en se réservant de désigner un mandataire, écrit ce qui suit: "Par la présente, j'interjette la décision citée en référence, rendue par la Cour suprême du canton de Berne, le 16 septembre 2009, au sens des articles 74, 76a et b, 78a et 90, en émettant une réserve quant aux éventuels autres articles à énumérer" (sic);
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, accompagnée de la mention d'articles d'une loi qui n'est pas indiquée, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu, de sorte que la désignation d'un mandataire n'y changerait rien,
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que le recours formé par X.________ SA est dès lors irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne .
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Lausanne, le 4 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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