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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_545/2009
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ SA, recourante, représentée par Me Roger Mock,
contre
Société Immobilière Y.________.
Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 La Société Immobilière Y.________, bailleresse, et X.________ SA, locataire, ont été liées, dès le 1er janvier 2001, par un contrat de bail à loyer portant notamment sur une arcade, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève, destinée à abriter un commerce d'alimentation générale et une poissonnerie.
Le 1er septembre 2006, X.________ SA a confié à un tiers la gérance libre des locaux loués afin qu'il puisse y exploiter un snack-grill-traiteur.
La bailleresse n'a pas accepté ce changement d'affectation de la chose louée. Après avoir mis sans succès la locataire en demeure de faire cesser l'exploitation de ce commerce, elle a résilié le bail par avis du 21 mai 2007 pour le 30 juin de la même année, en invoquant l'art. 257f al. 3 CO.
1.2 Par requête du 18 juin 2007, non conciliée, suivie du dépôt d'une demande en date du 15 novembre 2007, X.________ SA a conclu à l'annulation du congé.
Statuant le 17 février 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité du congé incriminé.
Sur recours de X.________ SA, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement par arrêt du 5 octobre 2009.
1.3 Le 4 novembre 2009, X.________ SA a interjeté un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à "annuler et mettre à néant ledit arrêt" et, statuant à nouveau, à "débouter la SI Y.________ de toutes ses conclusions".
La Société Immobilière Y.________, intimée, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
2.2 En l'espèce, l'acte de recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale. Sans doute la recourante ne se borne-t-elle pas à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Cependant, en invitant le Tribunal fédéral à débouter l'intimée de toutes ses conclusions, elle prend une conclusion qui n'a aucun objet, en l'espèce, puisque c'est elle qui a ouvert l'action au fond ayant conduit au prononcé de l'arrêt attaqué.
Pour le surplus, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de se prononcer lui-même sur la validité de la résiliation de bail contestée.
Le recours examiné est ainsi irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 4 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo