BGer 4A_545/2009 |
BGer 4A_545/2009 vom 04.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_545/2009
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Arrêt du 4 janvier 2010
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Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ SA, recourante, représentée par Me Roger Mock,
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contre
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Société Immobilière Y.________.
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Objet
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contrat de bail à loyer; résiliation,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 La Société Immobilière Y.________, bailleresse, et X.________ SA, locataire, ont été liées, dès le 1er janvier 2001, par un contrat de bail à loyer portant notamment sur une arcade, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève, destinée à abriter un commerce d'alimentation générale et une poissonnerie.
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Le 1er septembre 2006, X.________ SA a confié à un tiers la gérance libre des locaux loués afin qu'il puisse y exploiter un snack-grill-traiteur.
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La bailleresse n'a pas accepté ce changement d'affectation de la chose louée. Après avoir mis sans succès la locataire en demeure de faire cesser l'exploitation de ce commerce, elle a résilié le bail par avis du 21 mai 2007 pour le 30 juin de la même année, en invoquant l'art. 257f al. 3 CO.
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1.2 Par requête du 18 juin 2007, non conciliée, suivie du dépôt d'une demande en date du 15 novembre 2007, X.________ SA a conclu à l'annulation du congé.
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Statuant le 17 février 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité du congé incriminé.
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Sur recours de X.________ SA, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement par arrêt du 5 octobre 2009.
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1.3 Le 4 novembre 2009, X.________ SA a interjeté un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à "annuler et mettre à néant ledit arrêt" et, statuant à nouveau, à "débouter la SI Y.________ de toutes ses conclusions".
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La Société Immobilière Y.________, intimée, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2.
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2.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
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2.2 En l'espèce, l'acte de recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale. Sans doute la recourante ne se borne-t-elle pas à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Cependant, en invitant le Tribunal fédéral à débouter l'intimée de toutes ses conclusions, elle prend une conclusion qui n'a aucun objet, en l'espèce, puisque c'est elle qui a ouvert l'action au fond ayant conduit au prononcé de l'arrêt attaqué.
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Pour le surplus, la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En effet, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de se prononcer lui-même sur la validité de la résiliation de bail contestée.
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Le recours examiné est ainsi irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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3.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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