BGer 8C_930/2009 |
BGer 8C_930/2009 vom 05.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_930/2009
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Arrêt du 5 janvier 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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V.________,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (procédure administrative),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 2, du 29 septembre 2009.
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Vu:
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la décision du 3 juillet 2009 par laquelle l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève a suspendu le droit de V.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009, motif pris que l'intéressée avait refusé de participer à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel assigné le 27 mai précédent,
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le recours formé contre cette décision le 8 septembre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
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le jugement du 29 septembre 2009 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable et l'a transmis à l'OCE comme objet de sa compétence,
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le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par V.________ qui conclut à ce que la juridiction cantonale entre en matière sur son recours du 8 septembre 2009,
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la demande l'effet suspensif du recours présentée par la recourante,
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considérant:
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que le jugement attaqué est une décision incidente rendue par une autorité cantonale de dernière instance et portant sur la compétence fonctionnelle,
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qu'il est dès lors immédiatement attaquable devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d et art. 92 al. 1 LTF),
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que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),
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que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
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qu'en l'espèce, la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 n'est pas une décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA,
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qu'en effet, elle porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 4 juin 2009,
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que cette suspension n'avait fait l'objet d'aucune décision auparavant, du moment que l'injonction du 27 mai 2009 concernait exclusivement l'assignation à un programme d'emploi temporaire fédéral individuel,
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que l'assurée qui entendait contester la suspension de son droit à l'indemnité devait dès lors attaquer la décision de l'OCE du 3 juillet 2009 par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA),
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que le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur l'écriture de l'intéressée du 8 septembre 2009 n'est dès lors pas critiquable,
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que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF,
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que la demande d'effet suspensif apparaît ainsi sans objet,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 5 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Beauverd
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