Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1023/2009
Arrêt du 6 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Vincent Mignon, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Décision de non-lieu (vol); violation du droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 septembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'à ce défaut, son recours ne pourra être pris en considération.
En l'espèce, le 30 novembre 2009, le recourant s'est vu impartir un délai au 11 décembre 2009 pour produire l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 9 septembre 2009 dont il demande l'annulation. Il n'a donné aucune suite à cette ordonnance. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Schneider Oulevey