BGer 2C_730/2009 |
BGer 2C_730/2009 vom 07.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_730/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 janvier 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, route des Cliniques 17, case postale, 1701 Fribourg,
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Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg.
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Objet
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Santé publique,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 12 octobre 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 12 octobre 2009, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg du 22 septembre 2008 classant sans suite la dénonciation de l'intéressé portant sur les circonstances du décès de sa mère dans un établissement médico-social,
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que, par lettre du 20 octobre 2009, X.________, se référant à l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 octobre 2009, a saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant "à prendre position sur le dossier après l'avoir analysé", en indiquant "qu'il ne lui serait pas possible de verser de l'argent",
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que, par courrier du 23 octobre 2009, le Tribunal fédéral a indiqué à l'intéressé les conditions auxquelles s'exerçaient les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire ainsi que les conditions nécessaires à l'obtention de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, tout en lui signalant la possibilité de déposer, dans le délai de recours légal, un mémoire de recours en bonne et due forme,
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que, le 3 novembre 2009, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 octobre 2009,
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que le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit notamment contenir les motifs qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et 95 LTF),
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que, selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel,
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, telle la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),
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que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (également applicable, du reste, en relation avec l'art. 116 LTF),
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qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué traite essentiellement de la qualité de partie au sens de l'art. 11 al. 1 let. a du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA/FR) ainsi que de la dénonciation au sens de l'art. 112 al. 1 CPJA/FR et de l'art. 96 al. 3 du règlement fribourgeois du 21 novembre 2000 concernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveillance,
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que, s'agissant de l'application de ces dispositions cantonales, les arguments avancés par le recourant - qui ne fait que se livrer à une critique appellatoire de certains passages des considérants de l'arrêt attaqué en se référant au Code pénal, sans invoquer (ni motiver) la violation de droits constitutionnels - ne suffisent manifestement pas aux exigences de motivation légales précitées,
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que tel est également le cas en ce qui concerne le considérant subsidiaire de l'arrêt attaqué portant sur le pouvoir d'appréciation de la juridiction cantonale,
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que, dès lors, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes du canton de Fribourg ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.
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Lausanne, le 7 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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