BGer 5A_620/2007 |
BGer 5A_620/2007 vom 07.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_620/2007
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Arrêt du 7 janvier 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Marazzi.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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Etude X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Saverio Lembo, avocat,
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Objet
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Succession, droit aux renseignements du liquidateur officiel,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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A.________, citoyen suisse originaire de B.________, domicilié au Maroc, est décédé le 23 mai 1995 à Neuilly-sur-Seine (France), laissant comme héritières légales sa fille C.________ et sa petite-fille D.________, fille de son fils prédécédé.
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B.
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En automne 1993, A.________, qui cherchait des conseils en vue de la restructuration de son patrimoine et de l'organisation de sa succession, avait contacté Me E.________, administrateur unique de F.________ Ltd devenue G.________ Ltd le 3 janvier 2003, et enfin l'Etude X.________ SA le 30 septembre 2008. Il ne souhaitait pas que le droit de son domicile marocain s'applique à sa succession, mais voulait prendre des dispositions propres à assurer une dévolution conforme à ses volontés.
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Le 18 février 1994, Me E.________ a constitué H.________, trust discrétionnaire et irrévocable de droit bahamien, à vocation successorale, dont le trustee est I.________ Ltd. Selon les informations fournies par l'avocat de F.________, cette entité aurait été dotée à hauteur de la contrevaleur de 4'000'000 fr. environ, au moyen de fonds versés entre le 4 mars et le 25 août 1994 par J.________ Ltd, société dont le bénéficiaire économique était A.________. Toujours selon les indications de F.________, le trust aurait présenté, au 31 décembre 1998, un solde actif de 4'528'259 fr.
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C.
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Après la mort de A.________, l'autorité successorale de la commune de B.________ a, à la requête des héritières légales, ordonné par décision du 13 novembre 1995, l'inventaire officiel de la succession au sens des art. 580 ss CC, qu'elle a confié à Me Y.________ le 27 mars 1996.
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Le 13 janvier 1998, toujours à la requête des héritières légales, l'autorité successorale a ordonné la liquidation officielle de la succession et a nommé Me Y.________ et K.________ en qualité de liquidateurs officiels.
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L'inventaire provisoire dressé par les liquidateurs fait état, au 30 avril 2005, d'un solde débiteur de près de 26'200'000 fr. Cet inventaire ne rend toutefois pas compte de certains actifs de feu A.________, notamment du produit d'une vente d'actions opérée en 1990 et qui a rapporté à l'intéressé un montant de 22'981'439 fr. 60 dont les liquidateurs n'ont pas réussi à localiser l'intégralité. Leurs tentatives d'obtenir des informations détaillées sur le patrimoine du défunt auprès de G.________ ainsi qu'auprès du trustee ont été vaines.
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D.
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Le 27 mars 2005, les liquidateurs ont formé une demande à l'encontre de G.________ tendant à obtenir les documents et informations qui devaient leur permettre de retrouver la trace du produit de la vente des actions.
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Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande et ordonné à G.________ de fournir l'intégralité des documents et informations sollicités, sous menace de sanctions pénales (art. 292 CP).
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Sur appel de G.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 14 septembre 2007, confirmé le jugement de première instance.
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E.
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Le 22 octobre 2007, G.________ a interjeté devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle a demandé la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande formée par les liquidateurs est rejetée.
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Par ordonnance du 27 novembre 2007, la requête d'effet suspensif a été admise.
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A la suite du décès de K.________, l'autorité successorale de la commune de B.________ a confié à Y.________ le mandat de poursuivre seul la liquidation officielle de la succession.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué, qui ordonne la communication de renseignements dans le cadre de la liquidation officielle d'une succession, est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Bien qu'une telle affaire soit considérée comme pécuniaire, la recourante est toutefois dispensée d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et les arrêts cités; arrêts 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.2; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.2, publié in : SJ 2004 I 477 p. 479). Compte tenu des montants recherchés, il faut en l'espèce admettre que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte, ce qui exclut la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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2.
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Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 IV 150 consid. 1.2). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si un tel moyen a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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En l'espèce, les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de violation du droit d'être entendu sont soulevés par la recourante dans son recours constitutionnel subsidiaire; ces griefs, en tant qu'ils se rapportent à la violation de droits constitutionnels peuvent être soulevés dans le cadre du recours en matière civile (art. 95 let. a LTF); ils seront par conséquent examinés dans ce recours (cf. arrêt 4A_480/2007 du 27 mai 2008 consid. 1.2 et 1.3).
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3.
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La recourante s'en prend aux constatations de fait et produit avec son recours quatre nouvelles pièces.
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3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 286 consid. 6.2).
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Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sont ainsi visés les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (critique de la procédure suivie ou d'une argumentation juridique nouvelle). S'y ajoutent encore les faits qui ne pouvaient pas être invoqués devant l'autorité précédente (par exemple, le respect du délai pour recourir au Tribunal fédéral; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4137). Ne peuvent cependant être allégués devant le Tribunal fédéral les faits que le recourant a négligé de présenter devant les autorités cantonales et qui, par conséquent, n'ont pu être examinés par les instances inférieures. Le recourant n'est pas autorisé à démontrer, par de nouvelles allégations de fait ou par le dépôt de nouveaux moyens de preuve qu'il aurait pu faire valoir auparavant, que les faits retenus par l'autorité inférieure sont manifestement erronés ou procèdent d'une appréciation arbitraire des preuves. De telles allégations ne peuvent être prises en considération (arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1 et les références citées).
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3.2 En l'espèce, la recourante produit cinq pièces qui n'ont pas été soumises aux autorités cantonales en précisant qu'elles sont destinées à établir des faits que l'autorité précédente aurait dû retenir. En d'autres termes, elle entend remettre en question par le dépôt de ces pièces l'appréciation des preuves faite par la Cour de justice. Il ne s'agit nullement de l'une des exceptions à l'interdiction des faits et moyens de preuves nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'il est exclu de prendre en considération lesdites pièces.
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3.3 La recourante allègue sous ch. 8 à 21 de son recours des faits qu'elle estime pertinents en soutenant que la Cour de justice les a ignorés ou écartés à tort. Il lui appartenait cependant, si elle entendait critiquer les constatations de fait de l'autorité cantonale, d'expliquer en quoi elles auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et enfin, comment la correction du vice aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'elle s'abstient de faire dans cet exposé. Il ne sera par conséquent pas tenu compte des circonstances évoquées par la recourante dans cette partie de son mémoire.
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4.
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La recourante se plaint aussi expressément d'arbitraire dans la constatation des faits. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que feu A.________ l'avait mandatée pour la planification de sa succession, qu'elle et Me E.________ auraient administré le trust et qu'elle détiendrait des pièces et informations sur l'utilisation du produit de la vente d'actions opérée en 1990.
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4.1 La jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, lequel trouve toutefois sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2; 120 Ia 31 consid. 2a). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il a admis ou nié un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; 128 I 81 consid. 2).
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4.2 En l'espèce, la question de savoir si feu A.________ avait mandaté la recourante, à supposer qu'elle relève de la constatation des faits, n'a aucune influence sur l'issue du litige. En effet, le droit aux renseignements qui a été accordé par la cour cantonale peut être confirmé sur la base du droit successoral (cf. consid. 7); il n'est dès lors pas déterminant de vérifier si, comme l'a retenu la cour cantonale, ce droit aux renseignements peut également être déduit d'un rapport de mandat qui aurait lié la recourante au défunt (cf. consid. 8).
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Quant aux griefs portant sur l'administration du trust par Me E.________ et par la recourante ainsi que sur la détention par celle-ci de pièces et informations concernant le produit de la vente d'actions, la recourante se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Appellatoires, ces critiques sont irrecevables (cf. consid. 3.1).
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5.
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Le litige présente un élément d'extranéité puisque A.________ était domicilié au Maroc au moment de son décès. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable au litige, sur la base du droit suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2, 323 consid. 2.1; 132 III 609 consid. 4).
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5.1 En vertu de l'art. 91 LDIP, la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (al. 1). Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 LDIP (for d'origine), la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile (al. 2).
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5.2 En l'espèce, au vu du dernier domicile marocain de A.________ au moment de son décès et de la nationalité suisse de celui-ci, les autorités judiciaires de B.________ sont compétentes pour régler la succession (art. 87 al. 1 LDIP). Il ressort en effet du dossier qu'aucune succession n'a été ouverte au Maroc. Dès lors que, selon les constatations cantonales, le défunt a expressément écarté le droit marocain de son dernier domicile, la succession, partant, la demande de renseignements, sont régies par le droit suisse (art. 91 al. 2 LDIP; LUC THÉVENOZ, Développements récents en droit privé, in : Journée 2002 de droit bancaire et financier, p. 212).
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6.
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Invoquant son droit à la preuve, la recourante affirme que la Cour de justice lui a refusé des auditions de témoins alors qu'elle avait régulièrement requis ce moyen de preuve dans le but d'établir qu'elle n'était pas liée au défunt par un contrat de mandat, qu'elle ne détenait personnellement aucune des informations sollicitées par les intimés et qu'elle n'avait déployé pour le compte de Me E.________ qu'une activité de facturation. Elle se plaint d'une violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst.
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6.1 Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8 CC. Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1 et les arrêts cités). Si des moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, et non de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_403/2007 du 25 octobre 2007, consid. 3.1; 5A_193/2008 du 2 13 mai 2008, consid. 3.1; 5A_44/2008 du 7 juillet 2008, consid. 3).
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Le recourant qui entend se plaindre d'une violation du droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC doit motiver précisément son grief. II doit en particulier indiquer le moyen de preuve régulièrement invoqué dont l'administration a été refusée et en démontrer la pertinence, c'est-à-dire en quoi il est susceptible de conduire à un prononcé différent (ATF 132 III 651 consid. 6; arrêt 4A_88/2008 du 25 août 2008 consid. 4.3.1).
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6.2 Dans le cas particulier, la recourante soulève les mêmes critiques sous le titre de violation de l'art. 8 CC (p. 16-17 du recours) et sous celui de violation de l'art. 29 al. 2 (p. 36-38 du recours). S'agissant d'une prétention de droit privé fédéral, elles seront examinées à l'aune de l'art. 8 CC, dont les conditions sont identiques à celles de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 4A_88/2008 du 25 août 2008 consid. 4.3.1; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.3.1).
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La recourante se borne toutefois à affirmer qu'elle s'est vu refuser des auditions de témoins sans préciser l'identité de ceux-ci, ni en quoi chacune de ces auditions pourrait être pertinente pour l'issue du litige. Dans ces conditions, sa critique n'est pas suffisamment motivée. Au demeurant, la juridiction cantonale a estimé, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que les faits étaient suffisamment établis, ce qui ne contrevient pas à l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités).
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7.
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La recourante prétend que le droit fédéral ne donne pas le droit au liquidateur officiel de solliciter auprès d'elle des renseignements dans le but de retrouver le produit de la vente des actions. Elle estime qu'il sort ainsi de la mission qui lui est fixée par l'art. 596 al. 1 CC.
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7.1 Le droit successoral impose aux tiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel dans la réalisation de ses tâches (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 130 III 97 consid. 3.3). Ainsi, celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert (cf. art. 581 al. 2 CC; sur l'application de cette disposition dans la procédure de liquidation officielle : Andreas Schröder, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 190; MARTIN KARRER, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 16 et 18 ad art. 595 CC; PAUL PIOTET, Schweizerisches Privatrecht, IV/2, 1981, p. 826).
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L'étendue du droit aux renseignements doit être appréciée en fonction des tâches du liquidateur officiel, qui sont l'administration et la liquidation de la succession dans l'intérêt des créanciers et des héritiers (ATF 130 III 97 consid. 2.2). Le liquidateur officiel doit notamment élucider les faits relatifs à des donations et à des avancements d'hoirie accordés par le défunt afin de pouvoir en revendiquer la restitution, au besoin par la voie judiciaire, lorsque l'actif successoral ne suffit pas au paiement des dettes et à l'acquittement des legs (ATF 67 III 177; Martin Karrer, op. cit., n. 6, 7, 15 ad art. 596 CC; Andreas Schröder, op. cit., p. 190; cf. Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 579 CC; Christian A. Gübeli, Gläubigerschutz im Erbrecht, 1999, p. 79). Les informations obtenues par le liquidateur doivent également permettre aux héritiers lésés dans leur réserve de faire valoir leurs droits, par ex. au moyen d'une action en réduction (Andreas Schröder, op. cit., p. 190-1). A l'instar des héritiers qui ont le droit d'être renseignés au sujet des libéralités faites par le défunt (ATF 127 III 396 consid. 3 et 4 a), le liquidateur doit pouvoir être informé non seulement à propos des affaires du défunt en cours au jour du décès mais aussi sur l'évolution de ses affaires de son vivant. Le tiers peut ainsi devoir renseigner l'autorité sur une transaction exécutée pour le compte du défunt avant son décès car elle peut être déterminante pour établir le contenu de son patrimoine (arrêt 5P.104/1992 du 14 août 1992 consid. 4, in : RNRF 75 (1994), p. 172 ss; Peter Breitschmid, Informationsanspruch der Erben, insbesondere beim Sicherungsinventar. Umfang der Auskunftspflicht Dritter, in : PJA 1993 p. 730 ss; Jean-Nicolas Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ème éd., 2002, p. 174).
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7.2 En l'espèce, l'intimé, en sa qualité de liquidateur officiel de la succession a le droit d'obtenir les informations sur le patrimoine du défunt, y compris sur les donations dont la restitution pourrait être revendiquée. Selon les constatations cantonales, A.________ a reçu en 1991 un montant de près de 23'000'000 fr. dont la destination finale est inconnue. Un an avant son décès, soit en 1994, la recourante a constitué à sa demande un trust discrétionnaire et irrévocable de droit bahamien, à vocation successorale, dont le trustee est une société bahamienne. Selon les indications données par la recourante, ce trust aurait été doté de fonds à hauteur de 4'000'000 fr., versés par J.________ Ltd dont le défunt était le bénéficiaire économique. Ce transfert, ainsi que tout autre transfert en faveur du trust, de biens dont le défunt était propriétaire ou ayant droit économique, constitue une libéralité entre vifs en faveur des bénéficiaires du trust qui peut faire l'objet d'une demande de restitution par la voie judiciaire (sur les différents moyens légaux à disposition des héritiers : cf. Message du 2 décembre 2005 concernant l'approbation et l'exécution de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance in : FF 2006 p. 561 ss, 592, ch. 1.8.2.1; LUC THÉVENOZ, Créer et gérer des trusts après l'adoption de la Convention de La Haye in : Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 51 ss, 60; Florence Guillaume, Trust, réserves héréditaires et immeubles in : PJA 2009 p. 33ss, p. 38; sur les moyens légaux destinés à la protection des créanciers : Luc Thévenoz, op. cit., p. 66). Dans la mesure où une partie importante du patrimoine du défunt reste introuvable, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant la transmission des documents et informations pouvant apparaître objectivement comme propres à renseigner sur le montant exact des libéralités consenties par le défunt en faveur du trust et sur les moyens envisageables pour récupérer ces fonds.
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7.3 Les objections que la recourante émet à l'encontre de l'arrêt attaqué ne convainquent pas.
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7.3.1 En premier lieu, elle affirme que ces renseignements ne seraient d'aucun secours au liquidateur car il ne disposerait d'aucun droit d'action contre les bénéficiaires du trust, vu la prescription d'une éventuelle action révocatoire.
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Selon certains auteurs (Paul Piotet, op. cit., p. 803 et 826; Kurt Wissmann, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2007, n. 20 ad art. 581 CC; Martin Karrer, op. cit., n. 7 ad art. 596, n. 18 ad art. 595 CC; cf. parlant d'un droit illimité à l'information : Andreas Schröder, op. cit., p. 191), le tiers ne peut pas opposer la prescription pour refuser des renseignements. Cette opinion est contestée par Tuor/Picenoni (Commentaire bernois, 1964, n. 15 ad art. 581 CC) et Escher (Commentaire zurichois, 1960, n. 14 ad art. 581 CC) qui ne motivent toutefois pas leur avis. Dans le cas particulier, le grief peut toutefois être écarté sans qu'il soit besoin de trancher cette question de principe. Le recourant méconnaît en effet que l'action révocatoire n'est pas le seul moyen légal envisageable pour s'en prendre aux biens du trust (cf. pour les différents moyens légaux destinés à la protection des héritiers et des créanciers : cf. réf. citées au consid. 7.2). Dans ces circonstances, la prescription de l'action révocatoire ne saurait faire obstacle à la demande de renseignements, laquelle a en principe notamment pour but d'identifier précisément les poursuites et actions judiciaires envisageables.
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7.3.2 La recourante fait valoir que, en tant qu'auxiliaire de Me E.________, elle peut invoquer le secret professionnel de l'avocat pour s'opposer à la demande de renseignements.
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A supposer que la recourante doive être considérée comme un auxiliaire de Me E.________, elle ne pourrait se prévaloir du secret professionnel pour s'opposer à la demande de renseignements présentée dans le cadre d'une liquidation officielle d'une succession (arrêt 5P.104/1992 du 14 août 1992 consid. 4, in : RNRF 75 (1994) p. 172 ss et la réf. citée; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 19 ss ad art. 581 CC; Kurt Wissmann, op. cit., n. 21 ad art. 581 CC), ce d'autant plus que l'activité déployée pour le défunt n'est pas couverte par le secret professionnel de l'avocat. Me E.________ a en effet fourni des services relevant de la planification financière d'une succession, soit une activité commerciale qui sort du cadre d'une activité spécifique d'avocat (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 112 Ib 606). Son activité n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions légales et constitutionnelles, que la recourante invoque donc vainement (art. 13 LLCA; art. 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH).
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8.
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Dès lors que le droit aux renseignements qui a été accordé par la cour cantonale peut être confirmé sur la base du droit successoral, il n'est pas nécessaire de vérifier la motivation subsidiaire de la cour, laquelle déduit ce même droit du rapport de mandat qui aurait lié la recourante au défunt (arrêt cantonal, ch. 5). Il suffit en effet que la motivation principale de l'arrêt attaqué résiste à la critique (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397). Partant, les griefs se rapportant à la motivation subsidiaire découlant des règles sur le mandat ne seront pas examinés.
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9.
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En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui a conclu au rejet de l'effet suspensif et qui n'a pas été invité à répondre sur le fond.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2.
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Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Rey-Mermet
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