Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_760/2009
Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
dame Y.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
intimé.
Objet
Révision d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 octobre 2009.
Faits:
A.
A.a Le 23 juin 2009, dame Y.________, a déposé devant la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande tendant à la révision du jugement rendu le 23 février 2004 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure de divorce l'ayant divisée d'avec X.________.
Par courrier du 9 juillet 2009, l'autorité cantonale a imparti à la demanderesse un délai au 31 août 2009 pour verser la somme de 10'000 fr. à titre d'avance de frais, faute de quoi la demande de révision serait réputée comme non avenue.
A.b Par lettre du 8 septembre 2009, le Vice-président de la Chambre des révisions civiles et pénales a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet et invité la demanderesse à se déterminer à ce sujet.
Le 10 septembre 2009, la demanderesse a adressé ses déterminations à l'autorité cantonale et requis la restitution du délai pour procéder à l'avance de frais. Par courriers des 9 et 14 septembre 2009, le défendeur s'est opposé à la restitution de ce délai.
B.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales a rejeté la requête de restitution de délai, déclaré irrecevable la demande de révision de la demanderesse et rayé la cause du rôle.
C.
La demanderesse interjette le 13 novembre 2009 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de restitution du délai pour procéder à l'avance de frais est admise et la demande de révision déclarée recevable. Elle se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 36 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la dernière juridiction cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
1.2 Le recours peut être interjeté notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui comprend les droits constitutionnels. En revanche, il ne peut être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel; cependant, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues (ATF 133 IV 286 consid. 1), auxquelles ils doivent satisfaire sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 I 65 consid. 1.3 p. 67; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260; 133 III 462 consid. 4.4.1 p. 470).
2.
L'autorité cantonale a considéré que les conditions de l'art. 36 al. 2 CPC/VD - qui prévoit que le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard - ne sont pas remplies en l'espèce. Elle a relevé que l'existence d'une procédure entraîne une obligation de diligence particulière permettant d'exiger de la partie qu'elle prenne les dispositions nécessaires au bon acheminement de son courrier; la personne qui doit s'attendre, au cours d'une procédure civile pendante, à recevoir des communications officielles, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à son adresse de vacances. En conséquence, il appartenait à la demanderesse de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les communications avec son conseil suisse pendant ses vacances à l'étranger, en lui laissant un numéro de téléphone ou une adresse où il pouvait la joindre en tout temps. Selon l'autorité cantonale, le transfert des cendres paternelles d'un stupa parisien à un stupa cambodgien pour des motifs de piété filiale ne constitue pas un "motif légitime" au sens de l'art. 36 CPC; cette opération - dont l'existence repose au demeurant sur les seules explications du conseil de la demanderesse et n'est pas dûment établie - n'empêchait pas la partie de communiquer avec son conseil et d'avancer les frais de la procédure en temps utile. En outre, les juges précédents ont estimé que le conseil de la demanderesse pouvait requérir une première prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, qui est de droit (art. 34 CPC/VD). Partant, la requête de restitution devait être rejetée.
3.
La recourante conteste avoir fait preuve de négligence fautive. Elle fait valoir que la demande d'avance de frais émanant de l'autorité cantonale est intervenue le 10 juillet 2009, à savoir à une date où elle se trouvait déjà en vacances en France, depuis le 7 juillet précédent; elle a ensuite séjourné sur la Côte d'Azur durant le mois de juillet, puis à Paris, pour ne revenir en Suisse que le 3 septembre 2009. Elle n'aurait dès lors pas eu connaissance, sans faute de sa part, du courrier l'invitant à effectuer cette avance de frais jusqu'à son retour en Suisse. Pendant toute cette période de vacances en France, elle ne pouvait prendre connaissance de son courrier et n'avait pas de raison de le faire; de plus, elle n'était pas joignable. Elle invoque qu'elle ne possède aucune connaissance juridique, ni expérience procédurale, de sorte qu'elle ne pouvait imaginer qu'une avance de frais puisse être exigée de sa part pendant l'habituelle période de vacances d'été pour que sa demande de révision soit recevable. En outre, les raisons qu'elle a avancées pour obtenir la restitution du délai, à savoir le transfert des cendres paternelles d'un stupa français à un stupa cambodgien, apparaissent plausibles, ce qui serait, selon la recourante qui invoque à cet égard une jurisprudence cantonale vaudoise, suffisant pour les considérer comme établies, sans que l'autorité précédente n'ait à procéder à une instruction "plus poussée" sur leur existence. Enfin, compte tenu des conséquences du refus de la restitution du délai, qui la priverait du droit à la révision de son jugement de divorce, la Chambre des révisions civiles et pénales aurait "placé la barre trop haut"; en se montrant trop restrictive dans l'appréciation de l'art. 36 al. 2 CPC et de la jurisprudence y relative, elle serait tombée dans l'arbitraire.
4.
En tant que la recourante invoque son ignorance juridique et son inexpérience procédurale, son grief tombe à faux; dans la mesure où elle était assistée d'un mandataire professionnel, il appartenait en effet à celui-ci de l'informer de l'avance de frais que requerrait l'autorité cantonale afin d'entrer en matière sur sa demande de révision, de manière à ce que l'intéressée puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à son paiement en temps utile. En outre, en tant qu'elle se borne à soutenir que l'autorité cantonale aurait considéré à tort que le motif de restitution invoqué ne serait pas dûment établi, elle ne démontre pas encore en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en estimant que le transfert des cendres paternelles d'un stupa parisien à un stupa cambodgien l'empêchait de communiquer avec son conseil et d'avancer les frais de la procédure en temps utile; elle se limite, à cet égard, à opposer sa propre appréciation de faits à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (cf. supra, consid. 1.2); son recours est par conséquent irrecevable sur ce point. Enfin, comme l'ont admis les juges précédents, sans que la recourante n'émette de critique sur ce point, son mandataire pouvait requérir une première prolongation pour effectuer l'avance de frais, qui est de droit (art. 34 al. 2 CPC/VD). Or, dans la mesure où la recourante admet qu'elle était inatteignable, son conseil, à qui il appartenait de s'assurer qu'elle avait effectué l'avance de frais (ATF 110 Ib 94 consid. 1 p. 95), aurait dû demander la prolongation du délai pour y procéder; sa négligence est opposable à sa cliente (cf. arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 in SJ 2006 I p. 449 et les références). Partant, l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 CPC/VD en refusant la restitution du délai requise par la recourante.
Pour le surplus, selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive - à savoir de formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. - à ne pas entrer en matière sur une demande ou un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de ceux-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5; ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; 96 I 521 consid. 4 p. 523), ce que précisait le courrier du 9 juillet 2009 de l'autorité cantonale invitant la recourante à procéder à l'avance de frais. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (cf. supra, consid. 1.2), le grief de l'intéressée est infondé sur ce point également.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet