Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1061/2009
Arrêt du 12 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représentée par Me Michel Bussey, avocat,
recourante,
contre
Y.________, représentée par Me Bertrand Morel, avocat,
Ministère public de l'État de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Diffamation, injure,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 novembre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 4 novembre 2009, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, réformant un jugement condamnatoire du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2008, a acquitté Y.________ des chefs de diffamation (art. 173 CP) et d'injure (art. 177 CP), renvoyé la plaignante et partie civile X.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et mis les frais de justice à la charge de X.________.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande, principalement, la réforme en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé et, subsidiairement, l'annulation.
Considérant en droit:
1.
1.1 Un particulier ne peut recourir au Tribunal fédéral en qualité d'accusateur privé (art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF) que si le ministère public est, en vertu du droit cantonal, incompétent pour le faire (cf. arrêt 6B_203/2008 du 26 novembre 2008 consid.1.1 et les références). Le droit fribourgeois n'empêchant pas le Procureur général de recourir au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénal rendu sans intervention d'un représentant du ministère public, la recourante ne peut fonder sa qualité sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF.
1.2 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la Constitution ou la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (arrêt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.3 et les références).
Dans le cas présent, la recourante ne rend pas vraisemblable que les atteintes à l'honneur dont elle se plaint auraient ébranlé sa santé psychique ou qu'elles l'auraient mis dans un grand désarroi et elle ne démontre du reste pas qu'elles étaient objectivement aptes à le faire. Elle n'est dès lors pas une victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi ne peut-elle recourir que pour se plaindre de la violation de ses droits de partie.
1.3 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits de partie dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Leur violation doit correspondre à un déni de justice purement formel. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). Les griefs que la recourante articule contre l'acquittement de l'intimée, qui sont tous de cette nature, sont dès lors irrecevables.
1.4 Les conclusions par lesquelles la recourante demande à ne plus être condamnée au paiement des frais de justice ne font l'objet d'aucune motivation spécifique. Elles sont dès lors irrecevables (cf. arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1.1).
Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 12 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey