Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_895/2009
Arrêt du 18 janvier 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009.
Vu:
le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation,
considérant:
que le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 2009 à la recourante, si bien que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 2 octobre 2009 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté,
que par ailleurs, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dès lors qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en outre, la recourante a produit le jugement attaqué le 9 décembre 2009, soit postérieurement à l'échéance du 2 novembre 2009 qui lui avait été imparti à cet effet dans l'ordonnance du 22 octobre 2009, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud