BGer 5D_172/2009 |
BGer 5D_172/2009 vom 25.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_172/2009
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Arrêt du 25 janvier 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commune de B.________,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 septembre 2009.
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Vu:
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l'acte de recours daté du 21 novembre 2009, mis à la poste le 23 novembre 2009;
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l'ordonnance du 26 novembre 2009 invitant la recourante à verser dans un délai de 10 jours dès sa notification une avance de frais de 500 fr.;
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l'ordonnance du 15 décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour fournir la somme requise;
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le courrier de la recourante du 24 décembre 2009, requérant une nouvelle prolongation du délai;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010;
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considérant:
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que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai supplémentaire accordé à la recourante par l'ordonnance du 15 décembre 2009;
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qu'une nouvelle prolongation du délai était exclue, le délai supplémentaire accordé étant expressément désigné comme "non prolongeable";
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que, pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
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qu'au surplus, le recours aurait dû être déclaré irrecevable en raison de la tardiveté de son dépôt (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), l'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 5 octobre 2009;
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qu'enfin, l'acte de recours ne remplissait manifestement pas les exigences de motivation propres au recours constitutionnel, le Tribunal fédéral ne connaissant de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 25 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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