BGer 8C_1072/2009 |
BGer 8C_1072/2009 vom 29.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_1072/2009
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Arrêt du 29 janvier 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage,
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Rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 décembre 2009, M.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2009;
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 29 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Beauverd
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