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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_1051/2009
Arrêt du 5 février 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Partie
Société X.________, Y.________
recourante,
Objet
Assurance-chômage,
Considérant en fait et en droit:
que par acte du 30 novembre 2009 (date du timbre postal), Y.________ agissant comme directeur de la société X.________, a interjeté un recours contre un jugement du 22 octobre 2009 apparemment rendu par le Tribunal cantonal vaudois dans un litige en matière d'assurance-chômage,
que par ordonnance du 2 octobre 2009, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai échéant le 14 décembre suivant pour produire le jugement entrepris,
que cette démarche est restée vaine, cette ordonnance, notifiée par lettre-signature, n'ayant pas été retirée,
que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation,
que selon l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2, 1ère phrase),
que si le recours est dirigé contre une décision, cette dernière doit être jointe (al. 3),
que le recours ne répond pas à ces exigences, de sorte qu'il n'est pas recevable,
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la partie et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral