BGer 8C_1051/2009 |
BGer 8C_1051/2009 vom 05.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_1051/2009
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Arrêt du 5 février 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Partie
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Société X.________, Y.________
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recourante,
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Objet
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Assurance-chômage,
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Considérant en fait et en droit:
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que par acte du 30 novembre 2009 (date du timbre postal), Y.________ agissant comme directeur de la société X.________, a interjeté un recours contre un jugement du 22 octobre 2009 apparemment rendu par le Tribunal cantonal vaudois dans un litige en matière d'assurance-chômage,
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que par ordonnance du 2 octobre 2009, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai échéant le 14 décembre suivant pour produire le jugement entrepris,
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que cette démarche est restée vaine, cette ordonnance, notifiée par lettre-signature, n'ayant pas été retirée,
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que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation,
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que selon l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2, 1ère phrase),
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que si le recours est dirigé contre une décision, cette dernière doit être jointe (al. 3),
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que le recours ne répond pas à ces exigences, de sorte qu'il n'est pas recevable,
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qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la partie et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 5 février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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