BGer 1B_383/2009
 
BGer 1B_383/2009 vom 11.02.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_383/2009
Ordonnance du 11 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
recourant,
contre
Substitute de la Procureure générale du canton du Jura, 2900 Porrentruy.
Objet
demande de mise en liberté provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 14 décembre 2009.
Vu:
le jugement rendu le 7 septembre 2009 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour criminelle), condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans - sous déduction de 52 jours de détention avant jugement - pour contraintes sexuelles, viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants;
l'arrestation immédiate de A.________;
le recours en matière pénale formé par A.________ contre ce jugement et la requête de mise en liberté figurant dans ce recours;
l'ordonnance du 6 novembre 2009 du Président de la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mise en liberté provisoire, au motif que cette question ressortissait aux autorités cantonales;
l'arrêt rendu le 14 décembre 2009 par la Cour criminelle, rejetant la demande de mise en liberté provisoire;
le recours formé devant la Cour de céans contre cet arrêt;
l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_891/2009), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre le jugement de la Cour criminelle du 7 septembre 2009;
considérant:
qu'à la suite de l'arrêt 6B_891/2009 précité, le recourant ne se trouve plus en détention avant jugement, mais en exécution de peine;
qu'il n'a dès lors plus d'intérêt à remettre en cause l'arrêt cantonal rejetant sa requête de mise en liberté provisoire;
qu'au demeurant, interpellé à ce sujet, le recourant n'a pas fait valoir qu'il conserverait un intérêt à voir la question tranchée par le Tribunal fédéral;
qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le recourant requiert l'assistance judiciaire;
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF);
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Oscar Zumsteg comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_383/2009 est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.
5.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'à la Substitute de la Procureure générale et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle.
Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener