Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_795/2009
{T 0/2}
Arrêt du 11 février 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6. 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; exception aux mesures de limitation,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 octobre 2009.
Considérant:
que, par décision du 30 avril 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter X.________, ressortissant équatorien né en 1974, des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que, par arrêt du 23 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que l'arrêt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, par ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller