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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_47/2010
Ordonnance du 12 février 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
1. Y.________,
2. dame X.________,
représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
intimées.
Objet
destitution de la curatrice, honoraires de curatelle,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 1er décembre 2009.
Vu:
le recours en matière civile du 18 janvier 2010, assorti de requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes;
l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
la détermination de l'intimée dame X.________, du 1er février 2010, sur la requête d'effet suspensif;
l'ordonnance présidentielle du 5 février 2010, accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
les conclusions d'accord en vue du divorce signées par les parties le 9 février 2010, en particulier leur article 11 prévoyant le retrait de toutes les procédures autres que celle de divorce aux frais du recourant, chaque partie assumant ses propres frais d'avocat;
la déclaration de retrait du recours du 10 février 2010;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
qu'au vu des dispositions prises par les parties quant aux frais d'avocat, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée dame X.________ pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay