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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_811/2009
{T 0/2}
Arrêt du 15 février 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour (en vue de remariage); demande de reconsidération,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2009.
Considérant:
que X.________, ressortissant nigérian né en 1986, a obtenu le 27 janvier 2006 une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, le 9 mai 2005,
qu'après la séparation du couple en mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le 6 novembre 2008,
que, par arrêt du 26 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
que, par arrêt du 30 juin 2009 (2C_262/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du 26 mars 2009,
que, le 7 août 2009, l'intéressé a requis du Service de la population la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il entretenait une relation sentimentale avec une ressortissante togolaise titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il envisageait de se marier, les démarches en vue de son divorce d'avec son épouse suisse étant en cours,
que, par décision du 26 août 2009, le Service de la population a rejeté la requête de l'intéressé, traitée comme demande de reconsidération, en retenant que la procédure de divorce en cours et le projet de remariage constituaient des faits nouveaux mais non des faits importants justifiant la reconsidération de sa précédente décision,
que, par arrêt du 5 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 26 août 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 5 novembre 2009 en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est prolongée, subsidiairement de réformer ledit arrêt en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de son (re)mariage lui est délivrée,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que le recourant - qui est toujours marié - ne saurait déduire un tel droit de son projet de remariage avec une ressortissante titulaire d'une autorisation d'établissement, les conditions pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH (ou de l'art. 14 Cst.) en vue d'obtenir une autorisation de séjour (notamment l'imminence du remariage) n'étant pas réalisées en l'espèce (cf. arrêt 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1 et les arrêt cités),
que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (correspondant à l'art. 13 let. f OLE; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF),
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que, comme indiqué ci-avant, le recourant ne peut déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour des art. 8 CEDH et 14 Cst., de sorte qu'il n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés et qu'il n'a pas qualité pour recourir au sens de la disposition précitée,
que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire,
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, par ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller