BGer 4A_628/2009 |
BGer 4A_628/2009 vom 17.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_628/2009
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Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,
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recourante,
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contre
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Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par
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Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.
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Objet
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arbitrage international,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le
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9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.
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Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.
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Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.
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L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
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3.
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Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
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En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.
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Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 17 février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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