Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_508/2009
Arrêt du 18 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
1. Y.________ AG, intimée, représentée par Me Marc Siegenthaler,
2. Office de conciliation pour les différends en matière de droit du travail du canton de Zoug, intimé.
Objet
recours pour déni de justice.
Faits:
A.
X.________, domiciliée en Roumanie, se prétend titulaire de diverses créances du chef d'une relation de travail qui l'aurait liée à Y.________ AG (ci-après: Y.________) d'août 2003 à février 2004. Elle soutient avoir été engagée comme stewardess par ladite société et avoir effectué des vols ès qualités pour le compte de celle-ci à partir de l'aéroport de Cannes (France). Y.________ conteste avoir conclu un contrat de travail avec la prénommée.
En novembre 2005, X.________ a assigné Y.________ devant le Conseil de prud'hommes de Cannes. Lors de l'audience de conciliation du 23 janvier 2006, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence territoriale que la juridiction française a apparemment admise, mais sans rendre de décision formelle à ce sujet.
Le 2 juin 2009, X.________ a alors introduit sa demande auprès du Tribunal du travail de Baden. Par décision du 8 juin 2009, le président de ce Tribunal, constatant que la société défenderesse avait son siège dans le canton de Zoug, a transmis la cause à l'Office de conciliation pour les différends en matière de droit du travail de ce canton en précisant que cet acte de procédure n'interrompait pas la litispendance.
B.
Par plis recommandés du 7 juillet 2009, les parties ont été citées à l'audience de conciliation fixée au 9 septembre 2009 (cause AS 2009 159). Le 1er septembre 2009, Y.________ a déposé une demande reconventionnelle tendant à faire constater judiciairement l'inexistence du contrat de travail litigieux.
Par courrier électronique du 7 septembre 2009, le conciliateur (A.________) a informé X.________ que la défenderesse avait renoncé à une procédure de conciliation, ce qui était possible. Il l'a, dès lors, invitée à lui confirmer si elle acceptait d'en faire de même, auquel cas l'audience de conciliation du 9 septembre 2009 serait annulée et le dossier transmis au Tribunal cantonal. X.________ lui a répondu, par courrier électronique du 8 septembre 2009, que la seule chose qu'elle pouvait accepter était de refuser tout accord amiable avec Y.________, ajoutant qu'elle ne pouvait cependant pas consentir au transfert du dossier au Tribunal cantonal car elle ignorait si cela était nécessaire. La demanderesse rappelait, en outre, qu'elle avait requis des mesures urgentes en application de l'art. 24 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano [CL]; RS 0.275.11).
Dans un courrier électronique adressé le même jour à X.________, le conciliateur, constatant que la demanderesse n'acceptait pas qu'il transmette le dossier au Tribunal cantonal, a indiqué à celle-ci qu'il allait lui renvoyer son dossier, les parties ayant renoncé à la procédure de conciliation, en lui laissant le soin de déposer elle-même sa demande auprès du Tribunal cantonal. Le 21 septembre 2009, le conciliateur a ainsi rendu une décision formelle allant dans ce sens. La demanderesse a reçu cette décision avec son dossier en retour et un aide-mémoire pour le dépôt d'une demande en matière de droit du travail.
C.
Le 15 octobre 2009, X.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle y demande que son affaire fasse l'objet d'un jugement et que des mesures urgentes soient ordonnées en application de l'art. 24 CL. Par courriers électroniques des 16 novembre et 5 décembre 2009, la recourante a fait parvenir un certain nombre de pièces au Tribunal fédéral et requis que l'arrêt soit rendu en français.
L'intimée Y.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse. Quant à l'Office intimé, il a adressé son dossier au Tribunal fédéral, le 6 novembre 2009, en soulignant, dans sa lettre d'accompagnement, que la recourante a déposé, le 26 octobre 2009, sa demande contre Y.________ auprès du Tribunal cantonal (cause A2 09 117).
Considérant en droit:
1.
Dans la mesure où les courriers électroniques échangés par la recourante et le conciliateur l'ont été en français, il y a lieu de faire droit à la demande de la recourante tendant à ce que le présent arrêt soit rendu dans cette langue.
2.
Bien qu'elle ne cite pas expressément cette règle de droit, la recourante forme un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF.
2.1 Aux termes de cette disposition, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Compte tenu du domaine du droit auquel se rapporte le différend (contrat de travail), dont la valeur litigieuse est supérieure au seuil fixé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, la décision à rendre par l'autorité cantonale pourrait conduire les parties à interjeter un recours en matière civile après épuisement des instances cantonales (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors, la voie du recours en matière civile est en l'espèce ouverte pour déni de justice ou retard injustifié.
2.2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié, institué par l'art. 94 LTF, est soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales. Cela signifie que la carence d'un juge, d'une autorité judiciaire ou d'un fonctionnaire de justice ne peut être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de la disposition citée que dans l'hypothèse où il n'existe aucune voie de droit préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre (arrêt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5, arrêt 4A_500/2008 du 7 avril 2009 consid. 1.1, arrêt 5A_786/2008 du 29 décembre 2008 consid. 1, arrêt 4A_184/2007 du 29 août 2007 consid. 1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 94 p. 917; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, 2007, nos 13 ss ad art. 94).
Le Code de procédure civile du canton de Zoug du 3 octobre 1940 (RS 222.1) énonce ce qui suit à son § 208 ch. 2: "Die Beschwerde ist zulässig wegen Verweigerung oder Verzögerung der Rechtspflege oder ungebührlicher Behandlung durch Richter oder gerichtliche Beamte". Un tel recours est traité par la Commission de justice (Justizkommission) du Tribunal supérieur (Obergericht), lequel tribunal constitue l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile (cf. § 54 al. 2 de la Constitution du canton de Zoug du 31 janvier 1894 [RS 111.1]; voir aussi, p. ex., l'arrêt 1B_175/2009 du 17 juin 2009 consid. 1).
Si elle entendait se plaindre du déni de justice ou du retard injustifié qu'elle impute au conciliateur, voire au Tribunal cantonal, la recourante aurait ainsi pu et dû saisir le Tribunal supérieur du canton de Zoug avant de s'adresser, si nécessaire, au Tribunal fédéral.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt à la recourante, au mandataire de l'intimée et à l'Office de conciliation pour les différends en matière de droit du travail du canton de Zoug.
Lausanne, le 18 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo