Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_9/2010
Arrêt du 23 février 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________, (époux),
représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Florence Yersin, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 novembre 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1942, et dame X.________, née en 1954, se sont mariés le 30 mai 1974. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont issues de leur union, A.________ et B.________.
Les époux X.________ vivent séparés depuis le mois de mars 2003.
B.
B.a Le 22 mars 2006, l'épouse a formé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève.
Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a prononcé le divorce des parties et condamné l'époux à verser à l'épouse les sommes de 261'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 75'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, ce montant devant être payé par mensualités de 500 fr.
B.b Statuant sur appel et appel incident des époux, par arrêt du 13 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'il a condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 160'262 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial, un capital de 75'000 fr. à titre d'indemnité équitable, ainsi qu'une contribution à son entretien de 450 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, date à laquelle elle atteindra l'âge de la retraite.
C.
L'époux interjette le 4 janvier 2010 un recours en matière civile, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que, d'une part, il soit reconnu débiteur de l'intimée, au titre de la liquidation du régime matrimonial, d'une somme de 24'186 fr. 40 et que, d'autre part, la condamnation au versement d'une contribution d'entretien de 450 fr. par mois soit supprimée. Il se plaint d'une violation des art. 204 al. 2 et 208 CC , ainsi que des art. 9 et 26 Cst.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), le recours en matière civile est en principe recevable.
Le recourant interjette, dans le même acte, un recours constitutionnel subsidiaire, se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ce faisant, il méconnaît que le recours (ordinaire) en matière civile est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend le droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 448, 462 consid. 2.3 p. 466). Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) sera donc traité dans le recours en matière civile, les autres conditions de ce recours étant remplies en l'espèce.
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
2.
Demeurent litigieuses les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il convient de les examiner successivement (cf. infra, consid. 3 et 4).
3.
3.1 S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a retenu que le recourant disposait, le 20 mars 2001, à tout le moins d'une fortune de 428'608 fr. En l'espace de quinze mois, à savoir du mois de mars 2001 au mois de juin 2002, il a dépensé la somme de 330'883 fr., correspondant notamment à deux retraits effectués en espèces, respectivement de 100'380 fr. le 24 janvier 2002 et de 43'570 fr. le 25 juin 2002.
Selon la cour cantonale, en ce qui concerne ces deux montants, les enquêtes et pièces versées au dossier rendent plausibles les explications données pour l'utilisation de ces fonds. Il ressort, en effet, des témoignages que l'appelant a perdu, après sa séparation, des sommes importantes au jeu. La procédure ne permet pas de retenir que ces dépenses aient été faites dans l'intention de compromettre la participation du conjoint, au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC. L'appelant a, au surplus, versé à sa fille cadette une somme de 12'000 fr. par an dès le mois d'octobre 2002; il a en outre acheté de nouveaux meubles après sa séparation.
En revanche, s'agissant des autres retraits effectués du 20 mars 2001 au 25 juin 2002, l'appelant s'est limité à produire une facture d'achat de 13'000 fr. pour un véhicule au mois d'août 2001. En cours de procédure, pour expliquer la diminution des avoirs mentionnés sur ses déclarations d'impôts de 1998 à 2001, il a affirmé avoir eu de grosses dépenses, notamment 40'000 fr. pour un séjour du couple aux Etats-Unis et 20'000 fr. pour l'achat de nouveaux meubles. L'appelant n'ayant pas indiqué la date de ces dépenses, qui peuvent avoir eu lieu avant le 20 mars 2001, la cour cantonale a retenu qu'elles ne peuvent dépasser la différence des montants figurant sur les déclarations fiscales pour les années 1999 et 2001, à savoir la somme de 45'731 fr. (81'305 fr. - 35'574 fr.). Il en résulte que l'appelant ne donne aucune explication plausible au sujet de l'utilisation du solde de 272'152 fr. (330'883 fr. - 13'000 fr. - 45'731 fr.) disparu de l'un de ses comptes bancaires au mois de juin 2002, c'est-à-dire en l'espace de quinze mois et avant la séparation du couple. L'importance de cette somme, le silence de l'appelant au sujet de son utilisation, la rapidité avec laquelle il a fait disparaître ces fonds et le fait qu'il n'ait pas mentionné sa situation financière réelle dans ses déclarations fiscales de l'époque tendent à démontrer qu'il a dissimulé des avoirs et qu'il est ainsi toujours en possession du montant minimum de 272'152 fr., qu'il convient de comptabiliser dans ses acquêts. S'y ajoutent les avoirs détenus sur le compte d'épargne 3ème pilier auprès de la Banque cantonale de Genève n° xxxx au moment de la dissolution du régime, à savoir le 22 mars 2006, par 48'372 fr. 75. L'intimée a droit à la moitié de ces montants, à savoir à 160'262 fr. 40 au total (272'152 fr. + 48'372 fr. 75 : 2).
3.2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 204 al. 2 et 208 CC ; il reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération l'état de sa fortune au 20 mars 2001, alors que le dépôt de la demande en divorce date du 22 mars 2006 et que la séparation des parties remonte au mois de mars 2003. Il soutient qu'il n'avait pas à garder de justificatifs quant à l'utilisation des sommes dépensées entre les mois de mars 2001 et juin 2002, de même que du montant de 100'380 fr. retiré en espèces et dont il a disposé librement jusqu'au dépôt de la demande en divorce au mois de mars 2006. Selon lui, toute autre solution viderait de sa portée l'art. 204 al. 2 CC et constituerait, de surcroît, "une grave atteinte au droit de propriété dont devrait bénéficier tout conjoint à l'égard des biens qui lui appartiennent au sens du droit civil quand bien même ceux-ci entreraient hypothétiquement dans la masse des acquêts en cas d'éventuelle procédure de divorce". Le seul correctif voulu par le législateur à cette règle résiderait dans l'art. 208 CC, dont la cour cantonale a, à juste titre, écarté l'application. En outre, les juges précédents auraient procédé à une appréciation arbitraire des faits en considérant que son silence au sujet de l'utilisation des sommes entre les mois de mars 2001 et juin 2002 tendait à démontrer qu'il avait dissimulé des avoirs et qu'il était ainsi toujours en possession du montant minimum de 272'152 fr. Selon le recourant, il appartenait à l'intimée d'établir l'état des acquêts à la date déterminante selon l'art. 204 al. 2 CC, à savoir au jour du dépôt de sa demande en divorce, et le juge ne pouvait pas substituer sa propre appréciation aux carences de la partie à laquelle incombait le fardeau de la preuve; cette manière de faire serait contraire au droit fédéral et constituerait, de surcroît, une décision arbitraire, qui ne repose sur aucun fondement, si ce n'est la présomption qu'il aurait dissimulé des avoirs. Ainsi, il ne pourrait être condamné à verser à l'intimée, au titre de la liquidation du régime matrimonial, que la moitié des avoirs se trouvant sur le compte auprès de la Banque cantonale de Genève, par 24'186 fr. 40 (48'372 fr. 75 : 2).
3.3 Le recourant méconnaît les règles sur le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves. L'art. 8 CC règle notamment, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'échec de celle-ci (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 et l'arrêt cité). Il y a échec de la preuve lorsque l'appréciation des preuves ne convainc pas le juge qu'un fait allégué a été établi ou réfuté. S'il parvient à une conviction sur ce point, il n'y a pas échec de la preuve et donc pas de place pour une violation de l'art. 8 CC (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a p. 147). En l'espèce, la cour cantonale s'est déclarée convaincue que le recourant est aujourd'hui encore en possession du montant de 272'152 fr. Dès lors, ce fait étant établi, il n'y a plus de place pour une prétendue violation du fardeau de la preuve.
En tant que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir pris en considération sa fortune au 20 mars 2001, en violation de l'art. 204 al. 2 CC, qui prévoit que la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, sa critique est infondée. En effet, les juges précédents n'ont pas estimé ses acquêts au 20 mars 2001, mais considéré qu'il dispose encore de la somme de 272'152 fr., qu'ils lui reprochent d'avoir dissimulée, au moment déterminant pour la liquidation du régime. Quant aux critiques que le recourant émet sur ce dernier point, elles sont purement appellatoires, dès lors qu'il ne réfute nullement les arguments qui ont conduit la cour cantonale à cette appréciation - c'est-à-dire l'importance de la somme, son silence au sujet de son utilisation, la rapidité avec laquelle il a fait disparaître ces fonds et le fait qu'il n'ait pas mentionné sa situation financière réelle dans ses déclarations fiscales (cf. supra, consid. 3.1) - se bornant à invoquer qu'il n'avait pas à conserver des justificatifs. Partant, sa critique est irrecevable sur cette question.
4.
4.1 S'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée, le recourant fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné à payer 450 fr. par mois jusqu'à la retraite de son ex-épouse, le 31 août 2018, alors qu'il doit également lui verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC d'un montant de 75'000 fr. Selon lui, compte tenu du fait qu'il devra payer cette indemnité entre 2010 et le 31 août 2018, cela l'obligera à verser au minimum une somme de 825 fr. par mois. Sa condamnation au paiement d'une pension de 450 fr. en sus entamerait son minimum vital; en outre, l'intimée aurait un disponible mensuel équivalent pratiquement au double du sien.
4.2 Cette critique est manifestement mal fondée. En effet, la cour cantonale a réformé sur ce point le jugement de première instance - qui condamnait initialement le recourant à verser l'indemnité équitable arrêtée à 75'000 fr. par acomptes mensuels de 500 fr. - pour le motif que celui-ci dispose des liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital. Or, le recourant n'émet aucun grief à cet égard, respectivement ne démontre pas qu'il ne dispose pas d'une fortune de plus de 150'000 fr., en sus de revenus suffisants pour couvrir ses charges, comme l'ont retenu les juges précédents. Dans ces conditions, son moyen relatif à l'atteinte portée à son minimum vital, respectivement à l'inégalité des disponibles des parties, est sans pertinence.
5.
Vu ce qui précède, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet