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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_827/2009
{T 0/2}
Arrêt du 25 février 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, agissant pour Y.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour; signature de l'acte de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 1er décembre 2009.
Considérant:
que, par décision du 10 juillet 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Y.________, de nationalité italienne, née en 2008 à Genève et fille de X.________,
que, par décision du 14 octobre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé - représentant sa fille - contre la décision précitée de l'Office cantonal de la population, au motif que l'avance de frais exigée avait été payée en dehors du délai imparti à cet effet,
que, par arrêt du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 octobre 2009, au motif qu'aucun recours signé n'avait été déposé auprès de cette instance avant l'expiration du délai de recours, quand bien même l'intéressé avait été informé quelques jours après le dépôt de son mémoire de l'absence de signature,
que, le 14 décembre 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du Tribunal administratif du canton de Genève, en demandant, en substance, d'admettre son recours afin de permettre l'intégration totale de sa fille dans le tissu scolaire et social,
qu'informé par courrier du 17 décembre 2009 sur les exigences auxquelles le mémoire de recours doit satisfaire, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral, le 9 janvier 2010, un mémoire complémentaire,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 LTF) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF), et, partant, se référer aux considérants déterminants de l'arrêt attaqué,
que l'arrêt attaqué porte exclusivement sur la question du non-respect du délai pour le dépôt d'un recours muni dûment d'une signature ainsi que sur l'irrecevabilité du recours en résultant et non pas sur la question de l'octroi en faveur de la fille du recourant de l'autorisation de séjour en tant que telle,
que la juridiction cantonale s'est appuyée sur les art. 63 al. 1, 65 al. 1 et 72 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) et s'est prononcée sur les principes découlant de l'interdiction du formalisme excessif avant de les appliquer au cas du recourant,
que celui-ci se contente de mentionner dans son mémoire de recours complémentaire les art. 30 al. 2 OJ et 52 al. 2 PA qui tendraient à éviter tout formalisme excessif, sans s'exprimer sur la réglementation cantonale applicable en l'espèce et en omettant de tenir compte du fait que la juridiction cantonale lui a donné l'occasion de remédier à temps au vice de procédure en question,
que, dès lors, le recourant ne démontre donc pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 LTF),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller