Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_113/2010
Arrêt du 26 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________, représenté par Me Benoît Guinand, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
protection des données; refus de radier une inscription du casier judiciaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine de seize mois d'emprisonnement pour agression. Cette peine était assortie d'un délai d'épreuve de trois ans.
Par prononcé pénal du 1er février 2007, le Ministère public du canton de Soleure a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un excès de vitesse commis le 24 juin 2006 et l'a condamné à une peine-pécuniaire de douze jours-amende à 50 fr., avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a prolongé d'une année le délai d'épreuve assorti à la condamnation du 16 novembre 2004.
Le 26 mars 2009, A.________ a demandé à l'Office fédéral de la justice que le jugement du Tribunal de police du 16 novembre 2004 soit radié du casier judiciaire. Cette autorité a refusé de donner suite à cette requête au terme d'une décision rendue le 18 mai 2009 que le Tribunal administratif fédéral a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 13 janvier 2010.
A.________ a recouru le 19 février 2010 au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la radiation des inscriptions le concernant au casier judiciaire et à la délivrance d'un extrait vierge de toute inscription.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).
Le Tribunal administratif fédéral a considéré en substance que les dispositions régissant le casier judiciaire n'étaient pas concernées par la règle de la lex mitior consacrée à l'art. 2 al. 2 CP et que la requête du recourant tendant à ce que le jugement de condamnation rendu le 16 novembre 2004 à son encontre par le Tribunal de police genevois devait être écartée en vertu des art. 369 al. 3 et 371 al. 3 CP, applicables selon le texte clair du chiffre 3 al. 1 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002, à teneur duquel les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire s'appliquent également aux jugements prononcés d'après l'ancien droit.
L'autorité intimée a donc appliqué les nouvelles dispositions du casier judiciaire non pas parce qu'elles étaient plus favorables au recourant, comme ce dernier le soutient en contestant que tel soit le cas, mais parce qu'elles s'imposaient selon le chiffre 3 al. 1 des dispositions finales de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002. Le recourant ne démontre pas que les conditions posées pour s'écarter du texte clair de la loi sont réunies (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193; 133 III 497 consid. 4.1 p. 499). Il se borne à affirmer que la règle d'application du droit le plus favorable au justiciable s'appliquerait également au titre du Code pénal consacré au casier judiciaire et que le législateur fédéral n'a pas voulu déroger à cette règle lors des débats sans toutefois chercher à étayer son argumentation par des références de doctrine ou de jurisprudence, voire par des extraits des débats aux Chambres fédérales.
3.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin