Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_124/2010
{T 0/2}
Arrêt du 26 février 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 décembre 2009.
Considérant:
que, par décision du 14 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 16 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 14 septembre 2009, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai imparti à cet effet,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 26 janvier 2010 (date du timbre postal du mémoire de recours dûment signé), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer l'affaire à cette instance afin qu'elle poursuive son instruction,
que, par ordonnance du 27 janvier 2010, le recourant a notamment été informé du fait que le délai de recours légal (cf. art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) ne pouvait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) en vue du dépôt d'un mémoire complémentaire,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 LTF) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF ), et, partant, se référer à la motivation déterminante de l'arrêt attaqué,
que, dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral s'appuie sur l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), qui prévoit la fixation d'un délai pour le versement de l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours,
que, dans son mémoire, le recourant se contente de relever qu'il aurait dû s'adresser au Tribunal administratif fédéral pour obtenir une prolongation de quelques jours et que l'arrêt attaqué est particulièrement sévère compte tenu du retard de deux jours dans le versement intégral de l'avance de frais,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 LTF),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et, pour information, à l'Office cantonal de la population.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller