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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_6/2010
Arrêt du 26 février 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
bail à loyer,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2009.
Considérant:
que, par prononcé rendu le 17 septembre 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a arrêté les frais et dépens de l'exécution forcée d'expulsion ayant eu lieu le 12 août 2009 à l'encontre du recourant,
que le recours déposé le 28 septembre 2009 par le recourant contre ce prononcé a été écarté par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 4 décembre 2009,
que, dans son écriture du 24 décembre 2009, transmise au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal, le recourant déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 4 décembre 2009,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF,
RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin