BGer 4D_6/2010 |
BGer 4D_6/2010 vom 26.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_6/2010
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Arrêt du 26 février 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente.
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Greffier: M. Huguenin.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée.
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Objet
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bail à loyer,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2009.
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Considérant:
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que, par prononcé rendu le 17 septembre 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a arrêté les frais et dépens de l'exécution forcée d'expulsion ayant eu lieu le 12 août 2009 à l'encontre du recourant,
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que le recours déposé le 28 septembre 2009 par le recourant contre ce prononcé a été écarté par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 4 décembre 2009,
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que, dans son écriture du 24 décembre 2009, transmise au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal, le recourant déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 4 décembre 2009,
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que le dossier de la cause a été requis et produit,
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que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF,
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RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud aurait méconnu le droit,
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que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 février 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Huguenin
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