BGer 5D_33/2010 |
BGer 5D_33/2010 vom 26.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_33/2010
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Arrêt du 26 février 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X._______,
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recourant,
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contre
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Etat de Genève, Services financiers du pouvoir judiciaire,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2010.
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Vu:
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le recours [constitutionnel] de X.________ du 9 février 2010 dirigé contre un arrêt rejetant ses appels contre des jugements de mainlevée d'opposition rendus dans le cadre de diverses poursuites exercées contre lui par l'Etat de Genève;
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la déclaration du conseil légal coopérant du recourant du 18 février 2010, refusant son concours au sens de l'art. 395 al. 1 ch. 1 CC;
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considérant:
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que ce refus entraîne l'irrecevabilité du recours;
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qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
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que cela étant, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devient sans objet;
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que son mémoire constituant, une fois de plus, un procédé abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, le recourant est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice et au Service des tutelles d'adultes du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 février 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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