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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_157/2010
Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Escroquerie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 décembre 2009.
Faits:
A.
Y.________ a été renvoyé en jugement sous l'accusation d'escroquerie commise au préjudice de X.________, partie civile.
Statuant le 27 octobre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté Y.________ et donné acte de ses réserves civiles à X.________.
B.
Sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement, par un arrêt du 4 décembre 2009.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande, en substance, l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale ou à un tribunal de première instance, pour nouveau jugement.
Considérant en droit:
D.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références).
En l'espèce, en dépit de la nature formelle des droits constitutionnels dont il invoque la violation, le recourant ne soulève concrètement que des griefs relatifs à la constatation des faits et à l'application de la loi pénale, ce pour quoi il n'a pas qualité. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
1.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey