Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_3/2010
Arrêt du 26 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
requérante,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
demande de révision de l'arrêt 6B_1100/2009 du 5 janvier 2010.
Faits:
A.
Par arrêt 6B_1100/2009 du 5 janvier 2010, le juge unique de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 novembre 2009, confirmant le classement d'une plainte pénale que l'intéressée avait déposée pour vol (art. 139 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
B.
X.________ demande la révision de cet arrêt, ainsi qu'une indemnité LAVI de 70'000 fr. pour elle-même et de 35'000 fr. pour son fils.
Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier d'être pourvue d'un avocat d'office.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 128 al. 1 LTF, si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. Il s'ensuit que la demande la révision ne peut tendre qu'au réexamen des conclusions prises dans le recours dont était saisi le Tribunal fédéral lorsqu'il a rendu l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral ne pouvant statuer à ce stade sur des conclusions qui lui sont soumises pour la première fois. Les conclusions de la requérante en paiement d'indemnités LAVI, qui sont nouvelles, sont dès lors irrecevables.
2.
2.1 L'arrêt attaqué déclare irrecevables les moyens de recours tirés de la constatation manifestement inexacte des faits et de la fausse application de la loi pénale, au motif que, n'étant pas une victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la requérante n'avait pas qualité pour contester le bien-fondé du classement.
Invoquant l'art. 121 let. c et d LTF, la requérante conteste cette appréciation, en faisant valoir que, pour s'introduire chez elle, l'auteur des infractions qu'elle dénonce l'a violemment poussée et que son fils de dix ans, présent sur les lieux au moment des faits, a eu si peur qu'il a hurlé.
2.2 L'art. 121 let. c LTF permet de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions. Conformément aux exigences de motivation qui découlent de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la partie qui demande la révision pour ce motif doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer dans son mémoire sur quel chef de conclusions elle soutient que le Tribunal fédéral a omis de statuer. À ce défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande.
En l'espèce, la requérante ne précise pas quelles conclusions l'arrêt attaqué laisserait indécises. Dès lors, dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 121 let. c LTF, sa demande est irrecevable.
2.3 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cette disposition ne permet pas de remettre en cause l'application du droit et n'ouvre la voie de la révision que si le fait que le Tribunal fédéral a omis de prendre en compte est pertinent, en ce sens qu'il était de nature à influencer le jugement dans un sens favorable à la partie requérante (cf. ATF 96 I 279 consid. p. 281).
En l'espèce, rien n'indique que le juge unique ait perdu de vue que la requérante prétendait, dans sa plainte pénale et dans ses diverses autres écritures, que l'auteur l'avait violemment poussée et qu'il avait effrayé son fils de dix ans. Il a seulement considéré que les faits dont se plaignait la requérante ne permettaient pas de reconnaître à celle-ci le statut de victime LAVI. Il s'agit là d'un raisonnement juridique, non de la constatation de faits. Dans la mesure où elle est formée pour une prétendue inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, la demande de révision est donc mal fondée.
Au demeurant, la qualité de victime, au sens de la LAVI, est en principe niée en cas d'infraction contre la liberté, telle la contrainte. Dans ce domaine, le lésé ne peut se voir reconnaître le statut de victime LAVI que si les circonstances particulières de l'espèce permettent de conclure à l'existence d'une atteinte directe à son intégrité psychique, ce qui suppose, non un fait causant un trouble passager, mais un événement extraordinaire et traumatisant, ayant des suites psychiques qui persistent au moins un certain temps (cf. ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 163). Dans sa demande de révision, la requérante ne prétend pas que l'infraction qu'elle dénonce aurait eu de telles suites. Ainsi, à supposer même que le juge unique eût négligé les faits qu'elle invoque, la requérante n'en devrait pas moins être déboutée, puisque leur prise en considération conduit à la même solution que celle retenue par l'arrêt attaqué.
Partant, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Comme il était manifeste que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requérante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey