BGer 2C_651/2009 |
BGer 2C_651/2009 vom 01.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_651/2009
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Arrêt du 1er mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Addy
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 septembre 2009.
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Faits:
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A.
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X.________ est né en 1977 à Porto-Novo au Bénin. Il est entré en Suisse le 5 mai 2003 et y a déposé, sous un pseudonyme, une demande d'asile qui a été rejetée par décision définitive du 3 septembre 2003. Le 13 septembre 2004, il a été condamné par défaut par le Tribunal cantonal des Grisons, sous le même pseudonyme, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Le 31 mars 2007, il a été refoulé dans son pays d'origine après s'être vu notifier une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 mars 2017.
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Par la suite, X.________ sera encore condamné par défaut, toujours sous son pseudonyme, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour violation de la Loi sur les stupéfiants, infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), et faux dans les certificats (jugement rendu le 10 août 2007 par le Bezirksgericht de Plessur). Cette condamnation sera annulée le 12 décembre 2008 dans le cadre d'une procédure de relief et remplacée par un nouveau jugement confirmant en tous points le premier prononcé. Le 22 avril 2009, le Tribunal cantonal des Grisons rejettera le recours déposé par X.________ contre le jugement sur relief.
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B.
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Entre-temps, le 5 mai 2007, peu après son expulsion du territoire suisse, X.________ a épousé au Bénin, sous sa véritable identité, Y.________, une citoyenne suisse née en 1973 à A.________. Grâce à cette union, il obtenu, le 10 janvier 2008, une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial valable jusqu'au 9 janvier 2009, en taisant les condamnations dont il avait précédemment fait l'objet sous un faux nom.
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Le 24 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au motif que son dossier révélait qu'il avait été condamné le 13 septembre 2004 par les autorités grisonnes à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 31 mars 2017, et qu'il avait obtenu l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial sous une fausse identité.
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Par courrier du 22 décembre 2008, X.________ a expliqué ne pas avoir compris la portée de l'interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 31 mars 2017 en raison de son manque de maîtrise de l'allemand. Il a toutefois admis avoir pénétré sur le territoire national sous une fausse identité.
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Par décision du 22 avril 2009, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il représentait un danger pour la sécurité publique suisse.
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C.
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Par arrêt du 4 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 22 avril 2009 du Service cantonal. Les juges ont constaté qu'outre les condamnations mentionnées plus haut, l'intéressé avait été condamné, par ordonnance du 8 mai 2009 du juge d'instruction de Lausanne, à une peine de 45 jours-amende avec sursis pour des actes commis entre janvier et septembre 2008, soit après son mariage et son retour en Suisse; selon ce prononcé, X.________ avait notamment établi et utilisé des faux certificats de travail et s'était servi d'une fausse carte d'identité française.
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D.
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X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il invoque notamment une mauvaise application de l'art. 8 CEDH et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Service cantonal du 22 avril 2009 et de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 septembre 2009, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour.
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Dûment interpellés, le Service cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que l'Office fédéral des migrations et le Tribunal cantonal ont conclu à son rejet, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit:
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1.
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Comme le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse fait suite à une procédure ouverte après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le cas doit être examiné à la lumière du nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr).
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2.
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2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En l'espèce, le recourant se prévaut de l'art. 42 al. 1 LEtr et de l'art. 8 CEDH. Lorsque les conditions en sont réunies, ces dispositions fondent un véritable droit à la délivrance (respectivement au renouvellement) d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours échappe à l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si, dans le cas d'espèce, le recourant peut effectivement bénéficier d'une telle autorisation étant une question qui ne relève pas de la recevabilité, mais du fond (cf. ATF 2C_490/2009, du 2 février 2010, consid. 1.1).
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2.2 En revanche, eu égard à l'effet dévolutif du recours formé au plan cantonal, les conclusions relatives à la modification de la décision du Service cantonal sont d'emblée irrecevables devant le Tribunal fédéral.
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3.
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3.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'art. 105 LTF complète ces principes en prévoyant que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1) et qu'il ne rectifie ou complète d'office des faits que s'ils ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 ou de façon manifestement inexacte (al. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, l'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 135 III 397 consid 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254/255 et les arrêts cités).
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3.2 Le recourant a allégué dans ses écritures, pièces à l'appui, que son épouse était enceinte depuis fin 2009 et qu'il avait trouvé un emploi fixe à partir du 1er janvier 2010. Ces faits et moyens de preuves nouveaux, postérieurs à l'arrêt attaqué, sont irrecevables. Quant aux griefs relatifs à l'établissement des faits, de nature purement appellatoire, ils sont également irrecevables.
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4.
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4.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Cette dernière disposition prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Il en va notamment ainsi, selon l'art. 63 let. a LEtr, si les conditions visées à l'art. 62 let. a (cf. infra consid. 4.1.1) ou à l'art. 62 let. b LEtr (cf. infra consid. 4.1.2) sont remplies.
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4.1.1 L'art. 62 let. a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008).
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En l'espèce, le recourant a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations pénales dont il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous un pseudonyme ainsi que la mesure d'interdiction d'entrer en Suisse le frappant jusqu'au 31 mars 2017. La dissimulation de tels faits suffit à mettre en oeuvre le motif de refus d'autorisation de l'art. 62 let. a LTF. Il en va d'autant plus ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1; 2A.432/2002 du 5 février 2003, consid. 3.5).
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4.1.2 Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).
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Ce motif de refus de révocation est manifestement rempli en l'espèce au regard des condamnations à dix-huit et douze mois d'emprisonnement subies par le recourant.
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4.1.3 Le recourant réalise donc deux motifs de révocation au sens de l'art. 63 let. a LEtr (en relation avec l'art. 62 let. a et b LEtr).
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4.2 Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5).
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Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH, de sorte qu'il y sera procédé à cette occasion (cf. infra consid. 4.4 et 4.5), le recourant se plaignant également de la violation de cette disposition.
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4.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Tel est le cas en l'espèce au regard de la nationalité suisse de son épouse; en outre, il n'est pas contesté que le lien conjugal entre les époux soit réel.
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Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger sur la base de l'art. 62 LEtr ainsi que 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
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Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. arrêt 2C_645/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2.1). Le fait qu'un étranger délinquant ait, ultérieurement à sa libération, trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 p. 188). Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (arrêt 2C_94/2007 du 26 juillet 2007, consid. 3.2). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale.
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4.4 En l'espèce, le recourant a contrevenu à plusieurs titres à l'ordre public suisse. Tout d'abord, il a été condamné le 13 septembre 2004 à une peine privative de liberté de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violation de la Loi sur les stupéfiants. Ensuite, le 22 avril 2009, à une peine de douze mois d'emprisonnement, à nouveau pour violation de la Loi sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et faux dans les certificats. A cet égard, le Tribunal cantonal des Grisons a jugé très grave la faute de X.________ en raison de l'importante quantité de cocaïne vendue, de la durée de l'activité criminelle (11 mois) et du fait que l'auteur n'était pas dépendant de la drogue, mais avait agi par pur appât du gain et sans aucun scrupule. Enfin, le 8 mai 2009, le recourant a encore été condamné à une peine de 45 jours-amende avec sursis pour des actes commis entre janvier et septembre 2008, à nouveau pour faux dans les certificats et infraction à l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.
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Au total, le recourant a donc été condamné à plus de deux ans d'emprisonnement (18 mois + 12 mois + 45 jours). Une partie de ces condamnations ont certes été prononcées avec sursis (18 mois et 45 jours-amende). Il y a lieu toutefois de rappeler que la limite de deux ans d'emprisonnement ne constitue pas une règle absolue, mais doit être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7). Or, en l'espèce, mise à part la (courte) durée de la procédure d'asile, de mai à septembre 2003, le recourant n'est demeuré légalement en Suisse que depuis le mois de janvier 2008. La durée de son séjour en Suisse ne pèse donc pas d'un grand poids dans la balance d'autant que, pendant cette période, il a purgé sa peine de prison et n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précédentes condamnations. En outre, il convient, dans l'appréciation d'ensemble, de prendre en considération la gravité intrinsèque du délit de trafic de drogue, les circonstances aggravantes mises en lumière par le Tribunal cantonal des Grisons dans l'examen de cette infraction, la propension à la récidive manifestée par le recourant durant ses séjours en Suisse et, enfin, le fait que l'intéressé réalise plusieurs causes de révocation puisque, comme on l'a vu, il a obtenu son autorisation initiale en dissimulant de manière frauduleuse et contraire à l'ordre public suisse des faits essentiels à la connaissance de son cas. Dans ces conditions, son intérêt à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH.
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4.5 Le recourant fait aussi valoir, sans autre motivation, l'intérêt de son épouse. Cet élément doit certes être pris en compte dans la pesée des intérêts. Toutefois, le citoyen suisse qui épouse un étranger qui triche sur son passé - notamment judiciaire - au moment de faire valoir son droit à l'autorisation, doit s'attendre à voir cette dernière révoquée, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le couple; ce faisant, il est notamment réputé accepter la perspective de vivre à l'étranger. L'intérêt de l'épouse ne saurait donc, dans le cas particulier, jouer un rôle déterminant dans la pesée des intérêts en présence.
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4.6 Il s'ensuit que le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour opposé au recourant respecte le principe de la proportionnalité et est conforme tant à l'art. 63 let. a (en relation avec les art. 62 let. a et b LEtr et 96 al. 1 LEtr) qu'à l'art. 8 § 2 CEDH.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
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Succombant, le recourant est condamné aux frais de justice et n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté en tant que recevable.
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2.
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Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Müller Addy
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