Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_701/2009
Arrêt du 1er mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.
Parties
B.________,
représenté par Me Olivier Cherpillod,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 juin 2009.
Faits:
A.
A.a B.________, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse en qualité de garçon d'office, de manoeuvre dans le bâtiment et de nettoyeur. Il a bénéficié du 1er mai 1991 au 31 mai 1997 d'une rente entière d'invalidité pour des raisons psychiatriques (trouble somatoforme douloureux).
A.b Saisi par le prénommé d'une demande de prestations d'invalidité, l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a transmis le 15 janvier 2003 le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine à nouveau, dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. Sur la base de la documentation médicale remise, l'office AI a considéré que l'assuré ne présentait aucune atteinte fonctionnelle significative et a, par décision du 19 mai 2004, confirmée sur opposition le 13 octobre suivant, rejeté la demande de prestations de l'assuré. La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: le Tribunal administratif fédéral) a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise (jugement du 27 janvier 2005).
En exécution de ce jugement, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à la clinique X.________. Dans leur rapport du 30 janvier 2006, les docteurs D.________, P.________ et S.________ ont retenu les diagnostics (avec influence sur la capacité de travail) de syndrome douloureux somatoforme persistant et de status après discectomie L5 - S1 avec arthrodèse L5 - S1 (instabilité vertébrale et lyse bilatérale de L5). Si l'exercice d'une activité lourde telle que celle de maçon était médicalement contre-indiquée, la capacité de travail de l'assuré demeurait entière dans une activité adaptée ne nécessitant pas le port de charges lourdes et permettant les changements de position. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a, par décision du 17 mai 2006, confirmée sur opposition le 26 septembre 2007, rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 8 %, n'ouvrait pas le droit à une rente.
B.
Par jugement du 22 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision au sens des considérants. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas annulé la décision litigieuse, alors même qu'il avait constaté que l'office AI avait violé au cours de la procédure administrative son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
2.2 En procédure de première instance, le recourant s'était plaint que les montants retenus pour calculer le degré d'invalidité ne figuraient pas dans la décision entreprise et qu'aucune information n'avait été communiquée à ce sujet par l'office AI avant que ne soit rendue la décision litigieuse, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la pertinence de la décision. Sans s'exprimer sur le bien-fondé de ces griefs, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été en tout état de cause réparée devant lui, dans la mesure où le recourant avait eu la faculté de s'exprimer au sujet du calcul opéré et des montants retenus au titre de revenus avec et sans invalidité.
2.3 En l'espèce, le fait de ne pas avoir indiqué dans le corps de la décision litigieuse les bases de la comparaison des revenus constituait incontestablement un défaut de motivation et, partant, une violation du droit d'être entendu. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, a fait communiquer les informations qui manquaient au recourant afin que celui-ci puisse prendre position à leur sujet. Il a eu, de la sorte, tout loisir de s'exprimer et de faire valoir ses moyens en fait et en droit avant que ne soit rendu le jugement attaqué. A cet égard, on ne voit pas en quoi l'office AI était tenu de commenter les pièces communiquées par les premiers juges, celles-ci permettant de comprendre sans explication complémentaire le sens de la décision sur opposition. En considérant que le vice avait été en tout état de cause guéri, les premiers juges n'ont par conséquent pas violé le droit fédéral.
3.
3.1 Sur le fond, le recourant fait grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré qu'il était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son atteinte à la santé. L'ensemble des professions proposées par l'office AI et le Tribunal administratif fédéral ne seraient en effet pas raisonnablement exigibles au vu de son état de santé. Son incapacité de travail et de gain étant totales, il aurait par conséquent droit à une rente entière d'invalidité.
3.2
3.2.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
3.2.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).
3.2.3 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
3.2.4 D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
3.3 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté - de manière à lier la Cour de céans - que le recourant pouvait exercer à plein temps une activité adaptée à son atteinte à la santé. Cette activité de substitution devait être de type léger à modéré, ne nécessiter aucun port de charge répété de plus de 10 kilos ni maintien de positions en porte-à-faux du tronc, et permettre les changements de position. Si les limitations fonctionnelles décrites par la juridiction de première instance peuvent de prime abord sembler conséquentes, elles représentent en fait les mesures classiques d'épargne en vue d'éviter les douleurs provoquées par une pathologie lombaire. D'un point de vue strictement médical, le recourant est objectivement en mesure de reprendre à plein temps l'exercice d'une activité lucrative. Il ne conteste d'ailleurs pas véritablement cet aspect du jugement. En tant qu'il estime en revanche qu'il n'existerait sur le marché du travail aucune activité exigible de sa part, le grief est mal fondé. Comme le relève le recourant lui-même, les emplois évoqués par l'office AI et le Tribunal administratif fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. Il convient d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d'exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Pour le surplus, on rappellera qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché espagnol du travail permettrait au recourant de retrouver un emploi.
4.
4.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
4.2 Cependant, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office.
4.2.1 Selon la loi (art. 64 LTF) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références).
4.2.2 Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas - au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire - de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (arrêt 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2).
4.2.3 Il ressort de la requête d'assistance judiciaire et des pièces produites à son appui que le recourant est propriétaire avec son épouse de plusieurs biens immobiliers en Espagne et que le montant de leur fortune s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans la mesure où il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas engager ou obtenir un prêt sur la base de ces éléments de fortune, on peut exiger du recourant qu'il supporte personnellement les frais de la procédure fédérale, le montant disponible étant largement supérieur à celui reconnu par la jurisprudence au titre de la " réserve de secours ". La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions des chances de succès et de l'assistance nécessaire ou indiquée d'un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet