BGer 5D_14/2010 |
BGer 5D_14/2010 vom 02.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_14/2010
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Arrêt du 2 mars 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 27 novembre 2009.
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considérant:
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que l'arrêt attaqué rejette un recours déposé par X.________ Sàrl contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci à un commandement de payer la somme de 500 fr.;
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que la débitrice interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la recourante ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, la recourante n'invoquant la violation d'aucun droit constitutionnel;
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que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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