Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_10/2010
Arrêt du 5 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2009.
Vu:
l'acte de recours daté du 15 janvier 2010;
l'ordonnance du 21 janvier 2010 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 300 fr.;
le courrier du 2 février 2010 du recourant;
l'ordonnance du 8 février 2010 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir la somme requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 mars 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet