BGer 2C_566/2009 |
BGer 2C_566/2009 vom 08.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_566/2009
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{T 0/2}
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Ordonnance du 8 mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour en vue de mariage; reconsidération,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2009.
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Le Président, vu:
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Le recours en matière de droit public interjeté par A.________ et B.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 juillet 2009, concernant la demande de reconsidération relative à l'autorisation de séjour en vue de mariage, sollicitée en faveur de A.________,
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le courrier du Service de la population du canton de Vaud, du 29 décembre 2009, par lequel celui-ci a informé le Tribunal fédéral du mariage des recourants, célébré le 12 décembre 2009,
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l'ordonnance du 15 janvier 2010 invitant les participants à la procédure à se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,
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considérant:
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que le Service de la population a déclaré ne pas s'opposer à la radiation envisagée tout en renonçant à se prononcer sur le sort des frais et dépens,
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que le mandataire des recourants a déclaré retirer le recours,
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qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
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que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause (2C_566/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 8 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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