BGer 2C_566/2009
 
BGer 2C_566/2009 vom 08.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_566/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 8 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage; reconsidération,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2009.
Le Président, vu:
Le recours en matière de droit public interjeté par A.________ et B.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 juillet 2009, concernant la demande de reconsidération relative à l'autorisation de séjour en vue de mariage, sollicitée en faveur de A.________,
le courrier du Service de la population du canton de Vaud, du 29 décembre 2009, par lequel celui-ci a informé le Tribunal fédéral du mariage des recourants, célébré le 12 décembre 2009,
l'ordonnance du 15 janvier 2010 invitant les participants à la procédure à se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,
considérant:
que le Service de la population a déclaré ne pas s'opposer à la radiation envisagée tout en renonçant à se prononcer sur le sort des frais et dépens,
que le mandataire des recourants a déclaré retirer le recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause (2C_566/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller