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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_55/2010
Arrêt du 11 mars 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
prolongation de la détention avant jugement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 janvier 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 23 avril 2009, A.________ a été arrêté dans le cadre d'une instruction ouverte à la suite du décès de B.________, tué par balles à son domicile de Genève-Cointrin dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008. Le Juge d'instruction du canton de Genève en charge de l'affaire (ci-après: le juge d'instruction) l'a inculpé du meurtre, voire de l'assassinat de B.________.
Sur requête du juge d'instruction, la détention préventive de A.________ a été prolongée à plusieurs reprises. Le 25 janvier 2010, le juge d'instruction a requis une nouvelle fois la prolongation de la détention du prénommé. Il se prévalait des besoins de l'instruction et des risques de collusion, de fuite et de réitération. Par ordonnance du 26 janvier 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé la détention pour une durée de trois mois, en raison d'un risque de collusion.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il remet en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre et il conteste que son maintien en détention soit justifié par les risques invoqués par le juge d'instruction. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève ont renoncé à se déterminer.
2.
La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
3.
Le recourant conteste notamment l'existence du risque de collusion retenu par la Chambre d'accusation pour motiver son maintien en détention.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b-c p. 260 s. et les références).
3.2 Dans l'ordonnance de prolongation de détention attaquée, la Chambre d'accusation se limite à considérer que le risque de collusion est "concret avec les témoins à entendre ou d'autres personnes en vue d'un témoignage éventuel". Elle renvoie en outre aux motifs invoqués par le juge d'instruction, qui ne sont guère plus étayés. La demande de prolongation de détention était en effet motivée par "le risque de collusion avec les autres protagonistes, notamment M. C.________, les témoins à entendre et les éléments du dossier, compte tenu de sa personnalité et de son déni". Le juge d'instruction mentionnait en outre les "auditions de nombreux témoins agendées et à fixer".
Il n'est pas possible d'examiner la question du risque de collusion sur la base des éléments précités. En effet, la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui veut que les décisions susceptibles d'un recours au Tribunal fédéral indiquent clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées). Certes, selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention préventive, une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être admissible, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux. Encore faut-il que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1 et les références). Ces conditions ne sont cependant pas réunies en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de détention et la demande du juge d'instruction étant toutes deux dépourvues du moindre état de fait. Or, savoir quels sont les faits déterminants revêt une importance particulière dans la mesure où le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits établis par la dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Un état de fait insuffisant empêche ainsi l'application des règles de droit pertinentes, un tel manquement constituant une violation du droit que le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 précité; arrêt 1B_259/2009 du 17 septembre 2009 consid. 3).
La décision attaquée ne contient pas non plus les motifs déterminants de droit nécessaires pour apprécier la légalité de la détention. Une vague référence à des "témoins à entendre ou d'autres personnes en vue d'un témoignage éventuel" est manifestement insuffisante pour motiver un risque de collusion concret, ce d'autant plus que l'affaire en cause est instruite depuis plus d'une année. Les explications contenues dans la demande de prolongation de détention ne sont pas de nature à réparer ce vice, puisque ce document se limite à mentionner des "auditions de nombreux témoins agendées ou à fixer" sans même désigner les témoins en question ni expliquer sommairement en quoi la libération du recourant compromettrait leur audition. Quant à la référence à C.________, on ne voit pas d'emblée en quoi elle permettrait de fonder un risque de collusion concret, cet individu ayant apparemment déjà été auditionné à de nombreuses reprises. Dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier l'appréciation faite du risque de collusion sans devoir se plonger dans le dossier cantonal. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans ce volumineux dossier quels seraient les éléments susceptibles de justifier le maintien en détention du recourant. De ce point de vue également, les exigences posées à l'art. 112 al. 1 let. b LTF ne sont pas réunies, si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF.
3.3 Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de la détention, à bref délai et dans le respect des garanties découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 LTF. Afin d'éviter de nouveaux renvois - qui seraient peu compatibles avec le principe de célérité - la Chambre d'accusation est invitée à examiner l'opportunité de se prononcer également sur les autres motifs de maintien en détention invoqués par le juge d'instruction.
4.
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Tel est le cas en particulier lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles liées à l'absence d'une motivation en fait et en droit suffisante et que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention préventive ne peut pas d'emblée être exclue. La conclusion prise en ce sens par le recourant doit donc être rejetée.
5.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Genève versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Rittener