Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_766/2009
Arrêt du 12 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Seiler, Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Skander Agrebi, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2009.
Faits:
A.
A.a S.________, né en 1952, travaillait comme manoeuvre. Souffrant des suites totalement incapacitantes depuis le 1er mai 1981 d'une hernie discale, il a repris une activité d'aide de cuisine, à mi-temps, dès le 1er juin 1982. Il s'est annoncé à la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité (ci-après : la commission AI) le 18 novembre suivant.
Se fondant sur les avis du docteur D.________, interniste traitant, qui avait mentionné l'existence d'une hernie discale bilatérale L5/S1 opérée par hémilaminectomie en novembre 1981, ainsi que de la persistance d'un syndrome sciatique fruste, douloureux et incompatible avec une activité pénible exercée à plein temps (rapport du 12 janvier 1983), et de la doctoresse R.________, neurologue, qui concluait notamment à une capacité de travail d'au moins deux tiers dans une activité légère, permettant d'alterner les positions et de se déplacer régulièrement mais proposait l'octroi d'une demi-rente étant donné la conjoncture (rapport d'expertise du 7 février 1984), la commission AI a octroyé à l'assuré - qui avait repris une activité de garçon de vestiaire dans un cabaret à raison de 6 heures par jour depuis le 1er janvier 1984 - une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1982 (décision du 27 juin 1984).
A.b La première procédure de révision a abouti au statu quo (décision du 15 septembre 1987), le docteur D.________ ayant attesté la stabilité de l'affection vertébrale, un possible syndrome du défilé thoracique et début de maladie de Dupuytren à la main droite qui engendraient une incapacité de travail de 50% (rapport du 21 mars 1986).
Au cours de la deuxième procédure de révision, sans activité lucrative, l'intéressé a requis le soutien de l'administration dans son projet de reprise d'un restaurant (rapport d'entretien du 15 février 1990). Une aide en capital n'étant pas envisageable (rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du 19 avril 1990), la commission AI a financé des cours destinés à l'obtention de la patente de cafetier et restaurateur (décisions des 26 juin 1990 et 25 février 1991). Le double échec de S.________ aux examens et la fermeture de son restaurant ont mis un terme à la tentative de reclassement (rapport de l'Office régional de réadaptation professionnelle du 20 décembre 1991). L'assuré a sollicité des prestations de l'assurance-chômage.
A.c Arguant être totalement incapable de travailler depuis le mois de juillet 1991 en raison de troubles de la colonne vertébrale, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 4 mai 1992. Il s'est opposé à la reprise du paiement de la demi-rente proposée par l'administration (communication du 18 janvier 1993 et rapport d'entretien téléphonique du 8 février suivant). Sollicité, le docteur D.________, se référant à un avis du docteur F.________, service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ (rapport du 17 mars 1992), a conclu à une incapacité de travail de 50 voire 70% due à un status après hémilaminectomie L5/S1 et des lombo-sciatalgies, avec douleurs persistantes dans le membre inférieur droit et la région lombo-sacrée (rapport du 19 avril 1992). Sur cette seule base médicale, la commission AI a entériné le taux d'incapacité de travail de 70% et versé à S.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 1992 (décision du 31 janvier 1994).
A.d Durant une quatrième procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a confié l'assuré au docteur T.________, rhumatologue, qui a diagnostiqué des lombo-sciatalgies chroniques sur un status après cure de hernie discale L5/S1 en 1981 dont découlait une capacité résiduelle de travail de 50% dans les activités habituelles de manoeuvre, de garçon de vestiaire ou de pizzaiolo (rapport d'expertise du 10 octobre 1997), et a diminué de moitié le droit à la rente dès le 1er juin 1998 (décision du 16 avril 1998 confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 19 juin suivant).
A.e Le docteur A.________, nouvel interniste et rhumatologue traitant, a signalé au cours d'une cinquième procédure de révision la détérioration progressive de la situation médicale de son patient depuis deux à trois ans; il a fait état de lombo-sciatalgies chroniques droites, d'un status après cure chirurgicale de hernie discale L5/S1 en 1981 et soupçonné l'existence d'une claudication neurogène intermittente le faisant douter de la possibilité de reprendre une activité lucrative même à temps partiel (rapport du 5 février 2002). Suivant l'avis de son médecin-conseil, l'administration a mandaté le docteur L.________, interniste et rhumatologue, pour réaliser une expertise. Le praticien n'a pas noté de changements notoires; il a constaté l'existence de lombo-sciatalgies droites chroniques sans déficit neurologique ni signe d'irritation radiculaire significatif, de troubles dégénératifs du rachis lombaire (protrusion discale, arthrose postérieure en L4/5, L5/S1, troubles statiques radiologiquement modérés), d'un status après cure chirurgicale de hernie discale L5/S1 en 1981, d'une obésité et d'un syndrome fémoro-patellaire droit générant une incapacité de travail de 50% (rapport du 7 mai 2002). L'office AI a rejeté la demande de révision de l'intéressé au motif que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer le droit à la rente (décision du 30 juillet 2002).
A.f L'administration a classé sans suite la septième demande de révision formulée pour S.________ par le docteur A.________ faute de pouvoir de représentation (courrier du 21 mars 2005). Elle n'est pas entrée en matière sur les sixième et huitième demandes dans la mesure où l'assuré n'avait pas rendu plausible une aggravation objective de son état de santé (décisions des 2 juillet 2004 et 2 juin 2006). Le droit à la rente a également été suspendu pour la période courant du 1er février au 31 mars 2000 en raison de la détention préventive subie dans le cadre d'une enquête pénale dont l'intéressé a fait l'objet (décision du 27 septembre 2006).
A.g Interrogé au cours d'une ultime procédure de révision, le docteur A.________ a à nouveau attesté une aggravation de l'état de santé de son patient et conclu à une incapacité totale de travail due aux diagnostics déjà mentionnés auparavant (rapport du 25 avril 2007). Se fondant sur l'avis de son service médical (SMR), qui considérait substantiellement que le médecin traitant n'avait fourni aucun élément objectif confirmant l'aggravation alléguée (rapport du docteur O.________, anesthésiologiste, du 12 octobre 2007), l'office AI a informé S.________ qu'il n'envisageait pas de modifier son droit à la rente et, en dépit des observations de ce dernier qui contestait la valeur probante du rapport du SMR, a maintenu sa position (décision du 28 novembre 2008).
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant à la constatation d'un taux d'invalidité de 100% et à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il estimait pour l'essentiel que l'office AI avait procédé à une appréciation inexacte et incomplète des faits, violé son devoir d'instruire d'office la cause et d'autres normes de droit fédéral dès lors que le rapport du docteur A.________ démontrait à satisfaction une péjoration de son état de santé, que l'administration ne pouvait se fonder sur des expertises datant de 1997 et 2002 pour apprécier sa situation médicale actuelle, ni même sur le bref rapport du docteur O.________ qui ne saurait se voir reconnaître valeur probante.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé par jugement du 29 juillet 2009. Elle soutenait que l'office AI n'avait pas violé la maxime inquisitoire dans la mesure où le médecin traitant n'avait effectivement pas fourni d'éléments objectifs susceptibles de confirmer l'aggravation alléguée, ses observations étant globalement superposables à celles figurant dans l'expertise du docteur L.________.
C.
S.________ dépose un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend fondamentalement, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions et critiques qu'en première instance qu'il reporte sur le travail des premiers juges.
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir violé l'art. 43 al. 1 première phrase LPGA.
2.1 Il soutient, d'une part, que les troubles dégénératifs dont il souffre, déjà présents en 2002 lorsque le docteur L.________ avait réalisé son expertise, ont évolué défavorablement (accroissement des douleurs) et que le rapport de ce médecin n'est plus suffisamment d'actualité pour pouvoir statuer. Il prétend, d'autre part, que le rapport du docteur O.________ ne remplit pas les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et prendre une décision en toute connaissance de cause et que le médecin du SMR ne possède pas les compétences suffisantes en rhumatologie pour se prononcer valablement du fait de sa spécialisation en anesthésiologie. Il estime que seule la réalisation d'une expertise aurait permis de mettre en évidence une péjoration de son état de santé.
2.2 Outre le fait que ces griefs ne remettent aucunement en question l'acte attaqué dès lors qu'ils ont été invoqués en première instance et que la juridiction cantonale y a déjà répondu, du moins partiellement, en faisant appel aux principes de libre appréciation et d'appréciation anticipée des preuves et en expliquant pourquoi l'avis du docteur A.________ n'était pas convaincant, on relèvera que, contrairement à ce que veut faire croire l'assuré, celui-ci a très certainement été examiné de façon approfondie par son propre médecin traitant qui, sur la base de diagnostics existant depuis une vingtaine d'années, ne pouvait justifier une diminution de la capacité de travail que par des éléments subjectifs et pour qui une réévaluation de la situation paraissait légitime seulement «dans l'idée d'une rente partielle, éventuellement d'un reclassement professionnel» bien qu'il attestait contra-dictoirement une incapacité totale de travail. On ajoutera que la référence faite par l'office intimé ou les premiers juges à l'expertise du docteur L.________ ne visait aucunement à établir l'état de santé actuel du recourant mais à comparer les situations médicales pertinentes dans le cadre d'une procédure de révision comme l'exige la loi. De plus, la spécialisation du docteur O.________ ne joue en soi aucun rôle en l'occurrence. La simple mention du fait qu'il soit spécialiste en anesthésiologie et non en rhumatologie ne prouve nullement que ce praticien, titulaire d'un doctorat en médecine, n'est pas apte à analyser un document médical. La brièveté de son avis n'ôte en outre rien à sa valeur dans la mesure où sa tâche ne consistait pas à procéder à l'évaluation de l'état de santé de l'assuré mais juste à examiner si les considérations du docteur A.________ établissaient une modification notable de la situation médicale. Au regard de ce qui précède, il ne saurait donc être reproché à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits d'une manière manifestement inexacte ni d'avoir violé son devoir d'instruire la cause d'office, les circonstances telles que décrites ainsi que les principes de libre appréciation et d'appréciation anticipée des preuves n'exigeant pas la mise en oeuvre de moyens complémentaires d'instruction.
3.
Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir violé les art. 17 al. 1 et 16 LPGA ainsi que 28 al. 1 et 2 LAI.
3.1 Il soutient que ceux-ci auraient dû d'office procéder à une comparaison des revenus, ce qui n'avait pas été fait depuis 1995, et qu'un tel calcul aboutit à un taux d'invalidité de 71,47% ouvrant droit à une rente entière.
3.2 Cette argumentation n'est pas pertinente. Du moment que l'administration et la juridiction cantonale ont estimé que les circonstances (situation médicale et activités exigibles) ne s'étaient pas modifiées au point d'avoir une influence significative sur le degré d'invalidité de l'assuré, que ce dernier a échoué à démontrer une péjoration de son état de santé (cf. consid. 2) et qu'il n'a pas allégué, ni rendu vraisemblable d'autres changements ayant des conséquences importantes sur sa capacité de gain, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire qui atténue le principe inquisitoire et comprend notamment l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), les autorités mentionnées n'avaient concrètement aucun motif de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. En effet, l'art. 17 al. 1 LPGA impose auxdites autorités de vérifier que le taux d'invalidité, connu, n'a pas subi de modifications notables et non de déterminer ce taux comme l'exige l'art. 16 LPGA lors de la survenance de l'invalidité. A cet égard, on ajoutera que les circonstances prévalant à l'époque de l'octroi initial de la demi-rente (capacité de travail d'au moins deux tiers dans une activité adaptée mais conjoncture économique défavorable) et la stabilité du cas telle qu'elle ressort des documents médicaux figurant au dossier n'auraient probablement jamais dû légitimer l'octroi de prestations depuis près de trente ans.
4.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Borella Cretton