Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_144/2010
Arrêt du 15 mars 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Wiprächtiger.
Greffière: Mme Angéloz.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Capelli, avocat,
recourant,
contre
1. A.________ SA, représentée par Me Alain Badertscher, avocat,
2. B.________, représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
3. C.________ SA, représentée par Me Simon Ntah, avocat,
intimés,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Brigandage,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 janvier 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 11 juin 2009, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a, notamment, condamné X.________, pour brigandage qualifié ( art. 140 ch. 1 et 3 CP ), à 7 ans de privation de liberté (sous déduction de 517 jours de détention préventive), ainsi que deux coaccusés, Y.________ et Z.________, pour la même infraction.
Statuant sur le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 5 janvier 2010.
B.
Cet arrêt retient, pour l'essentiel et en résumé, ce qui suit.
B.a Le 17 août 2006, un fourgon de l'entreprise A.________, conduit par X.________, accompagné de B.________ comme second convoyeur, transportait des composants horlogers, propriétés de C.________ SA, destinés aux sous-traitants de cette entreprise dans l'arc jurassien.
Alors que le fourgon venait de quitter l'autoroute H20 menant au tunnel de La Chaux-de-Fonds pour s'engager sur la route du col de la Vue-des-Alpes, il a heurté des objets non identifiés sur la voie droite de la chaussée. X.________ a arrêté le véhicule sur le bord droit de la route, immédiatement avant le pont enjambant la voie ferrée. B.________ en est descendu le premier et a été agressé par des individus postés à cet endroit. Ces derniers ont maîtrisé, entravé et aveuglé au moyen de cagoules les deux convoyeurs. Après avoir déplacé le fourgon sur une amorce de chemin, un peu à l'écart de la route, ils les ont enfermés à l'intérieur de celui-ci. Ils ont ensuite transbordé l'essentiel de la marchandise dans un ou plusieurs véhicules, avant de s'enfuir.
Alertée par B.________, qui avait réussi à se libérer, la police s'est aussitôt rendue sur place, mais n'est pas parvenue à arrêter les fuyards, dont un véhicule de marque Mercedes Vito a été retrouvé le 20 août 2006 juste au-delà de la frontière française.
B.b Dès le début de l'enquête, des soupçons se sont portés sur X.________. Au terme de celle-ci, il a été renvoyé en jugement comme accusé de brigandage qualifié, au motif qu'il avait participé à cette infraction à titre principal.
Plus précisément, il était reproché à X.________ d'avoir eu l'idée, avec Y.________, de soustraire des marchandises de valeur lors d'un transfert effectué par A.________ pour C.________ SA. A cette fin, il avait rencontré Y.________, Z.________ et un tiers à Lyon, puis les deux premiers nommés et un autre tiers à Annecy. Il avait fourni aux autres auteurs tous les renseignements nécessaires, avait convenu avec eux que le brigandage s'effectuerait le 17 août 2006, date d'un transport de grande valeur, et les avait informés du fait que son collègue B.________ portait une arme verrouillée. Le 15 août 2006, il avait emprunté la route du col de la Vue-des-Alpes pour reconnaître les lieux et habituer son collègue à ce trajet. Le 17 août 2006 vers 8 heures 50, il avait acheté au magasin autoroutier de Bavois une revue pornographique, destinée à distraire l'attention de son collègue. Il s'était laissé entraver les mains et cagouler. Après avoir été libéré, mais avant l'arrivée de la police, il avait rangé les armes utilisées par les agresseurs dans son sac à dos.
B.c Se fondant sur un ensemble d'indices, la Cour d'assises a retenu que X.________, nonobstant ses dénégations constantes, avait participé, de la manière décrite, au brigandage. La Cour de cassation a estimé que l'appréciation faite par les premiers juges de ces indices était exempte d'arbitraire.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves, violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence et violation de l'art. 112 al. 1 let. a LTF. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement de la prévention de brigandage, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale et plus subsidiairement à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Parallèlement, le recourant a demandé sa mise en liberté provisoire. Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du Président de la cour de céans du 9 février 2010.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant se plaint, sur de nombreux points, d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir admis de manière insoutenable l'existence de certains indices sur lesquels repose sa condamnation et d'avoir ainsi nié à tort qu'il subsiste des doutes sérieux quant à sa culpabilité, justifiant de l'acquitter.
1.1 Tel qu'il est motivé par le recourant, le grief de violation du principe in dubio revient à invoquer une violation de ce principe comme règle de l'appréciation des preuves, et non comme règle sur le fardeau de la preuve, de sorte qu'il se confond en définitive avec celui d'arbitraire également soulevé.
1.2 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
1.3 La participation du recourant à l'infraction litigieuse a été retenue sur la base d'un ensemble d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices.
1.4 Les juges cantonaux se sont fondés sur plus d'une douzaine d'indices, énumérés aux pages 6 et 7 de l'arrêt attaqué, auquel on peut à cet égard se référer.
1.5 Le recourant soutient d'abord qu'il était arbitraire de retenir qu'il a demandé au début août 2006 à D.________ de pouvoir faire, à partir de la reprise du travail du 14 août, la tournée de l'arc jurassien.
Le fait litigieux, et cela n'est pas contesté, est établi par les déclarations livrées le 4 octobre 2006 à la police par D.________, soit par la pièce 2104 du dossier, lequel l'a au demeurant confirmé devant la Cour d'assises, comme cela ressort de la page 21 du jugement de première instance. Que le recourant ait dit à D.________ que, vu le départ de l'un de ses collègues, E.________, il envisageait de quitter prochainement le groupe de transport ne signifie pas qu'il a alors effectivement donné sa démission, de surcroît pour une date antérieure à l'attaque du 17 août 2006. Par ailleurs, il ne ressort pas de la pièce 2371 du dossier et de la page 16 du jugement de première instance auxquelles se réfère le recourant, que, comme il le prétend, il aurait demandé à D.________ un congé pour le 17 août 2006. C'est au reste en vain que le recourant argue du fait que, ce jour-là, un barbecue était prévu avec E.________. Le fait que, nonobstant ce rendez-vous, il a voulu faire la tournée de l'arc jurassien le même jour tend précisément à indiquer qu'il avait une bonne raison de l'effectuer. Quant au fait que les transports étaient planifiés de semaine en semaine, il n'excluait pas des changements, même sur simple demande. Les arguments avancés sont ainsi manifestement insuffisants, voire impropres, à faire admettre l'arbitraire allégué.
1.6 Le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir qu'il a remis une revue pornographique à son co-équipier peu avant l'attaque afin de distraire son attention. Ce dernier aurait commencé à lire cette revue depuis Bavois et il n'aurait pas eu à insister pour qu'il le fasse.
Cette argumentation a été écartée, à la page 9 de l'arrêt attaqué, par un raisonnement dont aucun arbitraire n'est démontré par le recourant. Au demeurant, peu importe en définitive le moment précis auquel le recourant a remis la revue à son coéquipier après l'avoir achetée à Bavois, quelque 40 minutes avant l'agression. C'est le fait même que, le jour en question et à l'approche du lieu de l'attaque, il a, tout à fait inhabituellement, voulu occuper l'attention de son co-équipier avec une telle revue, qui est avant tout déterminant. Or, que ce fait aurait été déduit d'une appréciation manifestement insoutenable des preuves, notamment des déclarations sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale, n'est en rien établi.
1.7 Le recourant fait valoir qu'il était arbitraire de considérer que les agresseurs n'ont pu être informés que par lui de l'itinéraire choisi le jour de l'attaque.
L'argumentation présentée à l'appui de ce grief vise essentiellement à faire admettre que les agresseurs ont procédé à un repérage des lieux le 15 août 2006. En vain, puisque ce fait a été expressément admis. Qu'il était arbitraire de retenir que, sans la participation du recourant à la planification du braquage, ce repérage n'aurait pas suffi à renseigner les agresseurs sur le fait qu'un transport important se déroulerait selon le même itinéraire deux jours plus tard n'est au reste aucunement démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant se borne à affirmer le contraire en proposant sa propre version des faits.
1.8 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir, arbitrairement, pas accordé foi aux déclarations des témoins F.________, G.________ et H.________ relatives à la présence de crève-pneus sur la route. Il lui fait en outre grief d'avoir retenu de manière insoutenable que l'ouverture de la porte enregistrée à 09.38.59 heures correspond à celle de sa propre portière.
La motivation du recours sur ces points se réduit à une rediscussion purement appellatoire des faits et de l'appréciation des preuves. Là encore, le recourant ne démontre nullement l'arbitraire qu'il allègue d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
1.9 Les autres griefs du recourant, soulevés sous chiffres 2.6 à 2.8 de son recours ne comportent pas plus de démonstration d'arbitraire. Le recourant ne fait, ici comme ailleurs, qu'opposer sa version des faits et son appréciation des preuves à celles des juges cantonaux, perdant manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que rappelée plus haut, et les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
1.10 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire, respectivement de violation du principe in dubio pro reo, est en tous points irrecevable, faute de motivation suffisante.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 112 al. 1 let. a LTF, au motif que la cour cantonale aurait omis de se prononcer sur divers griefs qu'il avait soulevés dans son pourvoi.
2.1 Ce moyen revient en réalité à se plaindre d'un déni de justice formel (sur cette notion, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
2.2 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas examiné le grief qu'il faisait à la Cour d'assises d'avoir méconnu des déclarations de Y.________ le mettant hors de cause quant aux actes préparatoires d'autres brigandages et celui qu'il lui adressait de n'avoir pas tenu compte d'incohérences contenues dans les déclarations de Y.________ quant aux rencontres préparatoires au brigandage litigieux.
Ces critiques sont infondées. La cour cantonale s'est prononcée, dans le cadre du considérant 5 de son arrêt, sur la crédibilité à accorder aux déclarations de Y.________ quant à l'implication du recourant, quand bien même elle n'a pas discuté chacun des arguments avancés par ce dernier.
2.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur le grief qu'il faisait à la Cour d'assises d'avoir vu un indice dans le fait qu'il a arrêté le fourgon à l'endroit où il l'a fait.
Il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas expressément prononcée sur le grief ainsi formulé. Le fait litigieux avait toutefois été considéré comme un indice par les premiers juges à raison de l'absence d'une situation d'urgence qui eût pu le justifier. En niant qu'une telle situation ait réellement existé, la cour cantonale a par-là même admis que le recourant n'avait pas de motif d'arrêter le fourgon là où il l'a fait et, partant, qu'il n'était pas arbitraire de voir dans le fait litigieux un indice de son implication dans le brigandage. Bien qu'implicitement, elle s'est donc prononcée sur le reproche en question. Sur ce point également, le grief de déni de justice formel est par conséquent infondé.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été amenés à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 mars 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz