BGer 5D_34/2010 |
BGer 5D_34/2010 vom 16.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_34/2010
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Arrêt du 16 mars 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale,
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Service du contentieux, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la
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1ère Section de la Cour de justice du canton
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de Genève du 14 janvier 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 3 juin 2009, l'Etat de Genève a fait notifier à X.________ un commandement de payer les sommes de 9'154 fr. 90 - sous imputation de 6'147 fr. 25 -, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2009 (contributions publiques pour l'année 2003), et de 392 fr. 05 (intérêts moratoires au 15 mai 2009); le poursuivi a formé opposition totale.
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Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le poursuivant de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition. Statuant le 14 janvier 2010, la Cour de justice du canton de Genève (1ère Section) a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition à concurrence des montants en poursuite.
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1.2 Agissant par la voie du recours constitutionnel, le poursuivi invite le Tribunal fédéral à "ordonner l'annulation de la mainlevée définitive de l'opposition" ainsi que "l'annulation des frais de procédure de première et de deuxième instance[s]" mis à sa charge. Des déterminations n'ont pas été requises.
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2.
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2.1 La décision attaquée peut, en principe, faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.2; 134 III 115 consid. 1.1). Toutefois, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas que le présent litige soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recours doit dès lors être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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2.2 Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies en l'espèce: le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF).
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3.
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La Cour de justice a retenu que, le 2 novembre 2005, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a notifié au poursuivi un bordereau provisoire des impôts 2002 de 13'872 fr. 25 et, le 21 février 2006, un supplément d'impôts de 2'229 fr. 20 pour l'année fiscale 2002. Le 21 février 2006, l'AFC lui a aussi notifié le bordereau de taxation 2003 pour un montant de 10'140 fr. 85. Le 29 juin 2006, des arrangements de paiement ont été accordés au contribuable pour les impôts 2002 et 2003, prévoyant des amortissements de 3'702 fr. au 30 de chaque mois pour la période de juillet à octobre 2006 (impôts 2002) et de novembre 2006 à janvier 2007 (impôts 2003). L'intéressé a acquitté 3'702 fr. le 26 juillet 2006, 3'702 fr. le 18 août 2006, 2'150 fr. le 1er septembre 2006, 3'702 fr. le 13 septembre 2006, 3'702 fr. puis 2'050 fr. le 20 novembre 2006. Le paiement du 13 septembre 2006 a été effectué au moyen d'un bulletin de versement se référant au compte d'impôts 2003; le 23 octobre 2006, l'AFC a crédité ce montant au compte d'impôts 2002, ce qui a permis de solder ce compte.
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Sur la base de ces faits, l'autorité cantonale a considéré que, en dépit des allégations du poursuivi qui affirmait avoir soldé le compte d'impôts 2002 par le versement de 2'150 fr. le 1er septembre 2006, ce compte a été réglé à la suite du "redressement comptable" opéré par le fisc le 23 octobre 2006, après que le montant de 3'702 fr. fut comptabilisé au titre des impôts 2003 en raison du bulletin de versement utilisé par le contribuable; or, cette somme, versée pendant la première période de l'arrangement fiscal (i.e. juillet à octobre 2006) se rapportait aux impôts 2002. S'agissant des impôts 2003 (qui font l'objet de la poursuite), le poursuivi a établi avoir payé 3'702 fr. et 2'050 fr. le 20 novembre 2006, mais n'a pas prouvé s'être acquitté de la mensualité de 3'702 fr. fixée au mois de janvier 2007. C'est donc à tort que le premier juge a refusé la mainlevée définitive.
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3.1 Saisi d'un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel (art. 116 LTF) soulevés et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF), à savoir expressément invoqués et exposés de façon claire et détaillée (sur cette exigence: ATF 134 V 138 consid. 2.1 et les arrêts cités); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).
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3.2 En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel que la juridiction précédente aurait violé. Au surplus, sa thèse est contredite par les constatations de l'autorité précédente, dont il ne démontre pas le caractère arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7): les impôts 2002 devaient être acquittés en quatre versements de 3'702 fr., payables du 30 juillet au 30 octobre 2006; or, le versement du 1er septembre 2006, correspondant à la troisième échéance, n'a manifestement pas éteint la dette fiscale. Au demeurant, le recourant ne dit pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) pour avoir admis que l'acompte du 13 septembre 2006 devait être imputé sur les impôts 2002, puisque son paiement était intervenu "durant la première période de l'arrangement fiscal", lors même qu'il avait été opéré au moyen d'un bulletin de versement relatif au compte d'impôts 2003; il se contente de répéter - comme en instance cantonale - que ce paiement a eu lieu "à l'aide du bulletin de versement approprié et fourni par le fisc genevois lui-même", motivation qui est insuffisante (ATF 134 II 244 consid. 2).
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Enfin, le moyen - soulevé pour la première fois (art. 114 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3) et reposant sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 et 117 LTF) - déduit du refus de la mainlevée définitive (par le Tribunal de première instance de Genève) pour la même créance dans le cadre d'une précédente poursuite est dénué de fondement; une telle décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et, partant, ne fait pas obstacle au prononcé de la mainlevée à l'issue d'une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 et la doctrine citée).
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4.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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Escher Braconi
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