BGer 8C_167/2010 |
BGer 8C_167/2010 vom 16.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_167/2010
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Arrêt du 16 mars 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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V.________ et C.________,
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recourants,
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contre
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Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Bâtiment de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 13 janvier 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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que par écriture du 17 février 2010 (timbre postal), V.________ et C.________ ont déclaré recourir contre un jugement du 13 janvier 2009 (recte: 2010) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois;
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF);
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qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que les recourants entendent exactement obtenir, ni pour quels motifs;
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qu'en effet, les recourants énumèrent pêle mêle une liste de droits constitutionnels, sans montrer par une argumentation précise en quoi leur violation est réalisée;
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que le Tribunal fédéral ne peut dans ces conditions entrer en matière sur le recours (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 34 ad art. 106 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF;
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que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF) doit être rejetée;
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que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
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Lucerne, le 16 mars 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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