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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_125/2010
Arrêt du 17 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
X.________, (époux),
représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 21 septembre 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal civil de la Broye a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention conclue par ces derniers les 30 novembre 2005 et 15 mars 2007.
Le 10 février 2009, l'épouse a déposé un recours en appel contre le jugement du 18 décembre 2008, concluant à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au Tribunal civil afin qu'un délai soit imparti à chaque conjoint pour déposer une demande en divorce unilatérale. Le mari a proposé le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.
B.
Par arrêt du 21 septembre 2009, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours et, partant, a renvoyé la cause au Tribunal civil de la Broye pour nouvelle instruction et nouveau jugement, précisant qu'il y aurait en particulier lieu d'impartir à chacune des parties un délai pour déposer une demande unilatérale en divorce, conformément à l'art. 113 CC.
C.
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2009. Il conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, il sollicite la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 du dispositif de celui-ci, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie LPP.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles ou incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481/482) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429/430). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 et les références). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe. L'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
1.2 Le recourant - qui affirme à tort que l'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF - ne prétend pas que l'arrêt de renvoi lui causerait un préjudice irréparable; en particulier, il ne soutient pas qu'il subirait un tel préjudice, même si la décision finale devait lui être favorable. Il n'expose pas non plus en quoi l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Or, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière.
2.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Mairot