Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_187/2010
Arrêt du du 17 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance,
intimée.
Dr Y.________,
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 8 mars 2010.
considérant:
que, par décision du 8 mars 2010, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance a rejeté le recours déposé par X.________ contre son placement en clinique psychiatrique et confirmé celui-ci pour une période de six semaines au maximum, à savoir jusqu'au 8 avril 2010 au plus tard;
que l'autorité cantonale a considéré, après audition de l'intéressée et sur la base de rapports médicaux, que celle-ci, hospitalisée pour la troisième fois, souffre d'un trouble affectif bipolaire et se trouve actuellement dans une phase de détresse sévère, qu'elle ne démontre pas un état psychologique suffisamment stabilisé et que son réseau social ainsi que sa relation thérapeutique sont inappropriés à un cadre et un soutien à domicile, qu'elle représente un danger pour elle-même et que son placement doit être maintenu car il existe un risque de rechute immédiate manifeste;
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que la recourante ne conteste pas les faits constatés par la cour cantonale, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur ceux-ci pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Dr Y.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
Lausanne, le 17 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Aguet